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07/04/1998 | FRANCE | N°96-12675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-12675


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1996) de l'avoir condamné à un paiement envers la société Ipedex 21 M, d'une part, en refusant à tort de surseoir à statuer en raison de la procédure pénale suivie contre lui en Côte-d'Ivoire, d'autre part, en se fondant sur des preuves illégales, tirées de copies de pièces de cette procédure pénale, ensuite d'avoir fait une fausse application de la chose jugée en se fondant sur cette même procédure, non clôturée, enfin en mé

connaissant à son détriment la règle de l'indivisibilité de l'aveu ;

Mais a...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1996) de l'avoir condamné à un paiement envers la société Ipedex 21 M, d'une part, en refusant à tort de surseoir à statuer en raison de la procédure pénale suivie contre lui en Côte-d'Ivoire, d'autre part, en se fondant sur des preuves illégales, tirées de copies de pièces de cette procédure pénale, ensuite d'avoir fait une fausse application de la chose jugée en se fondant sur cette même procédure, non clôturée, enfin en méconnaissant à son détriment la règle de l'indivisibilité de l'aveu ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la règle " le criminel tient le civil en l'état " ne s'appliquait, dans les rapports internationaux, qu'en vertu d'un traité, et que l'accord franco-ivoirien de coopération en matière judiciaire du 24 avril 1961 ne prévoyait rien à cet égard ;

Et attendu que, sans se fonder sur la procédure pénale suivie en Côte-d'Ivoire, ni diviser l'aveu de M. X..., les juges du fond ont souverainement retenu que la preuve des détournements résultait de la production de la photocopie des chèques émis par M. X... sans qu'il soit justifié des instructions qu'il aurait reçues en ce sens ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12675
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Le criminel tient le civil en l'état - Application - Convention internationale - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Rapports internationaux - Convention internationale - Nécessité

La règle " Le criminel tient le civil en l'état " ne s'applique dans les rapports internationaux qu'en vertu d'un traité. Et l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ne contient aucune disposition à cet égard.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-12675, Bull. civ. 1998 I N° 139 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 139 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12675
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