Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1996) de l'avoir condamné à un paiement envers la société Ipedex 21 M, d'une part, en refusant à tort de surseoir à statuer en raison de la procédure pénale suivie contre lui en Côte-d'Ivoire, d'autre part, en se fondant sur des preuves illégales, tirées de copies de pièces de cette procédure pénale, ensuite d'avoir fait une fausse application de la chose jugée en se fondant sur cette même procédure, non clôturée, enfin en méconnaissant à son détriment la règle de l'indivisibilité de l'aveu ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la règle " le criminel tient le civil en l'état " ne s'appliquait, dans les rapports internationaux, qu'en vertu d'un traité, et que l'accord franco-ivoirien de coopération en matière judiciaire du 24 avril 1961 ne prévoyait rien à cet égard ;
Et attendu que, sans se fonder sur la procédure pénale suivie en Côte-d'Ivoire, ni diviser l'aveu de M. X..., les juges du fond ont souverainement retenu que la preuve des détournements résultait de la production de la photocopie des chèques émis par M. X... sans qu'il soit justifié des instructions qu'il aurait reçues en ce sens ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.