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07/04/1998 | FRANCE | N°95-45223;97-40449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-45223 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-45.223 et97-40.449 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société Sligos en qualité d'ingénieur d'études en informatique avec l'emploi de concepteur-réalisateur en ingénierie documentaire en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs, le premier couvrant la période du 25 novembre 1991 au 27 décembre 1991, le deuxième conclu pour la période du 10 février 1992 au 30 avril 1992

ayant été renouvelé jusqu'au 22 mai 1992, le troisième ayant duré du 9 juillet au 31 j...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-45.223 et97-40.449 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société Sligos en qualité d'ingénieur d'études en informatique avec l'emploi de concepteur-réalisateur en ingénierie documentaire en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs, le premier couvrant la période du 25 novembre 1991 au 27 décembre 1991, le deuxième conclu pour la période du 10 février 1992 au 30 avril 1992 ayant été renouvelé jusqu'au 22 mai 1992, le troisième ayant duré du 9 juillet au 31 juillet 1992, et le quatrième conclu pour la période du 15 septembre au 31 octobre 1992 ayant été renouvelé jusqu'au 2 mai 1993 ; qu'elle a ensuite été engagée par la société Viatel, filiale du groupe Sligos, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 17 mai au 17 juin 1993 ; qu'aucun contrat ne lui ayant plus été proposé ensuite, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour rejeter cette demande de requalification et l'ensemble des prétentions liées à celle-ci, l'arrêt énonce que la société Viatel a pour objet spécifique l'ergonomie d'écran ; que la société SFF a commandé à la société Sligos un travail d'ingénierie documentaire exigeant que les notices d'utilisation soient accessibles sur écran ; que la société Sligos a dirigé ce client sur la société Viatel, société de son groupe la plus à même de satisfaire sa clientèle ; que la société Viatel et le département IDFO de la société Sligos ont tous deux leurs bureaux au 8e étage de la tour Anjou à La Défense, certains collaborateurs étant installés au 14e étage ; qu'ainsi, Mme X... ne peut tirer aucune conclusion de ce qu'elle travaillait, dans le cadre de son contrat avec la société Viatel, sous les ordres du même chef de service et dans le même bureau qu'auparavant ; que la tâche pour laquelle elle a été employée par la société Viatel était bien un contrat particulier avec la société Viatel et non la société Sligos ; qu'il en résulte que les contrats conclus par la société Sligos, puis par la société Viatel sont bien des contrats à durée déterminée par leur durée et leur objet ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus ;

Qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sociétés Sligos et Viatel font partie du même groupe, qu'elles ont le même siège social et partagent les mêmes bureaux ; que la société Sligos, qui avait été chargée par la société SFF d'un travail d'ingénierie documentaire, avait engagé à cette fin Mme X... en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs ; que cette salariée a, de nouveau, été engagée pour effectuer ce travail, similaire à celui qu'elle avait effectué auparavant, dans les mêmes locaux, sous les ordres du même chef de service, en vertu d'un cinquième contrat à durée déterminée conforme en tous points aux quatre contrats précédents, mais passé avec la société Viatel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., le fait que ce cinquième contrat ait été établi au nom de la société Viatel, alors qu'il s'agissait pour elle d'occuper le même poste que précédemment, ne s'expliquait pas par l'impossibilité dans laquelle la société Sligos se trouvait de signer elle-même ce contrat avant que ne soit écoulé le délai prévu par l'article L. 122-3-11 du Code du travail, ce qui conférait à ce contrat un caractère frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45223;97-40449
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Cas de recours - Conditions - Contrats successifs avec des sociétés d'un même groupe - Fraude - Recherche nécessaire .

Aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus. Manque de base légale l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé successivement par deux sociétés appartenant au même groupe ayant le même siège social et partageant les mêmes bureaux d'abord par la première selon quatre contrats à durée déterminée successifs puis par la seconde selon un cinquième contrat à durée déterminée pour effectuer le même travail dans les mêmes locaux, sous les ordres du même chef de service, rejette la demande de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, sans rechercher si le cinquième contrat n'avait pas été conclu avec la seconde société en raison de l'impossibilité pour la première de signer elle-même le contrat avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 122-3-11 du Code du travail, ce qui conférait un caractère frauduleux à ce contrat.


Références :

Code du travail L122-3-11, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-45223;97-40449, Bull. civ. 1998 V N° 198 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 198 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45223
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