Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1995), que Mmes X..., Y..., A... et M. Z... ont été engagés en qualité d'hôtesses et de steward par la société Air liberté, en application de contrats à durée déterminée alternés avec des contrats de mission ; qu'ils ont saisi, avec le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture, ainsi que des primes et commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air liberté fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail en contrats à durée indéterminée et dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités et écarté la demande en annulation de jugement, alors, selon le moyen, que si, en cas de demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine, ces dispositions dérogatoires à la procédure de droit commun ne sont pas applicables aux demandes visant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses indemnités, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, alinéa 2, et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu que l'arrêt relève que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais également de demandes consécutives à la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Air liberté fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chaque salarié diverses indemnités, de préavis, légale de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction d'une ancienneté qui remontait à leur premier contrat sans considérer les périodes non travaillées, alors, selon le moyen, que les périodes de non-exécution du contrat de travail n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des indemnités de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues aux salariés ; que la cour d'appel, après avoir fixé le point de départ de l'ancienneté de chaque salarié à la date du premier contrat à durée déterminée requalifié, a pris en considération les périodes non travaillées et non rémunérées, lesquelles ne devaient pas être prises en compte, pour en déduire une ancienneté supérieure à deux ans pour Mmes X..., Y... et A... qui, en réalité, avaient travaillé moins de deux ans, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les contrats étaient à durée indéterminée, même si le travail était intermittent, a exactement statué que l'ancienneté des salariés remontait à leur date d'embauche initiale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.