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07/04/1998 | FRANCE | N°95-41672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-41672


Attendu que M. X... a été engagé, le 13 février 1978, en qualité de boucher, par la société Alsacienne de supermarchés ; qu'à partir du 9 septembre 1991, à la suite de l'avis du médecin du Travail, il a été employé à mi-temps ; que l'employeur ayant décidé la fermeture du magasin où il travaillait, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 28 décembre 1992, son préavis, dont il a été partiellement dispensé, expirant le 28 février 1993 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense concernant le moyen unique, pris en sa première b

ranche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Atten...

Attendu que M. X... a été engagé, le 13 février 1978, en qualité de boucher, par la société Alsacienne de supermarchés ; qu'à partir du 9 septembre 1991, à la suite de l'avis du médecin du Travail, il a été employé à mi-temps ; que l'employeur ayant décidé la fermeture du magasin où il travaillait, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 28 décembre 1992, son préavis, dont il a été partiellement dispensé, expirant le 28 février 1993 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense concernant le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui travaillait à temps partiel se prévalait des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour revendiquer son indemnité de licenciement, que la cour d'appel qui a débouté le demandeur en se référant uniquement aux dispositions de la convention collective, alors que celles-ci étaient moins favorables que la loi, a violé les dispositions de l'article susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 17-2 et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à l'intéressé, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise ;

Et attendu, en conséquence, que la convention collective applicable prévoyant le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement le salarié, qui n'avait pas soutenu que le montant de cette indemnité était inférieur à celui de l'indemnité légale n'était pas fondé à prétendre qu'elle devait être calculée en se référant aux dispositions de l'article L. 212-4-2, dernier alinéa, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la fermeture du magasin dans lequel le salarié était employé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la fermeture de l'établissement était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques ou soit par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 30 de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un congé supplémentaire d'ancienneté de 2 jours est accordé après 15 ans d'ancienneté ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté, la cour d'appel énonce que l'article L. 223-4 du Code du travail ayant introduit une équivalence entre un mois, quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail effectif mais non entre un mois et trente jours, le salarié a été rempli de ses droits à congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié qui remplissait les conditions d'ancienneté requises pour avoir droit à un congé supplémentaire de deux jours devait bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata de sa présence dans l'entreprise pendant la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément à l'indemnité compensatrice de congés payés pour congés supplémentaires liés à l'ancienneté, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41672
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Alimentation - Convention nationale des magasins de vente - d'alimentation et d'approvisionnement général - Annexe 1 - article 8 - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Convention collective des magasins de vente - d'alimentation et d'approvisionnement général.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Recherche nécessaire.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Fermeture d'un magasin - Condition.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que la fermeture du magasin dans lequel le salarié était employé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si la fermeture de l'établissement était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques ou soit par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait.

3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Alimentation - Convention nationale des magasins de vente - d'alimentation et d'approvisionnement général - Congés payés - Indemnité compensatrice - Complément pour ancienneté - Calcul.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Complément pour ancienneté - Fixation - Convention collective des magasins de vente - d'alimentation et d'approvisionnement général 3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Alimentation - Convention nationale des magasins de vente - d'alimentation et d'approvisionnement général - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire d'ancienneté - Attribution - Condition 3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire d'ancienneté - Attribution - Conditions - Convention collective des magasins de vente - d'alimentation et d'approvisionnement général.

3° Il résulte de l'article 30 de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement qu'un congé supplémentaire d'ancienneté de 2 jours est accordé après 15 ans d'ancienneté. Dès lors viole cette disposition, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté alors que, remplissant les conditions d'ancienneté requises pour avoir droit à un congé supplémentaire de 2 jours, ce salarié devait bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata de sa présence dans l'entreprise pendant la période de référence.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code du travail L212-4-2
Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 17-2, art. 18, annexe I employés et ouvriers art. 8
Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 novembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-01-15, Bulletin 1997, V, n° 19, p. 12 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-41672, Bull. civ. 1998 V N° 203 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 203 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41672
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