REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et droits indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Luc X... et autres des chefs d'usage de document administratif falsifié et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, a déclaré irrecevable l'appel par elle formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville en date du 11 mars 1994 ne faisant pas intégralement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la demanderesse ;
" aux motifs que l'appel principal a été interjeté par M. Z... déclarant représenter l'administration des Douanes, au nom de la Direction générale des Douanes à Paris ; que M. Z... n'a pas précisé sa qualité d'agent des Douanes mais celle-ci n'est pas contestée ; qu'il est prétendu par les prévenus que M. Z... n'est pas un agent poursuivant et qu'il n'avait donc pas qualité pour agir ; que l'administration des Douanes n'a précisé devant la Cour ni la fonction de M. Z..., ni le service auquel il appartient ; que tous les agents des Douanes n'ont pas statutairement qualité pour représenter leur Administration en justice et spécialement pour exercer l'action douanière devant les juridictions répressives ; qu'il existe au sein de la Direction générale des Douanes une direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à qui incombe légalement cette mission, en vertu d'un arrêté du 1er mars 1988 et dont émanent les conclusions d'appel ; que du silence de cette Administration quant à la qualité exacte de M. Z..., la Cour ne peut que déduire qu'il ne dépendait pas de cette direction et n'était pas habilité à agir au nom de son Administration ; qu'il n'a pas non plus justifié d'un pouvoir délivré par un autre agent ayant la qualité pour agir ;
" alors qu'il résulte, d'une part, d'un document émanant de la Direction nationale de recherche et d'enquêtes douanières APR que celle-ci avait demandé à la direction régionale de Chambéry d'interjeter appel du jugement rendu le 11 mars 1994 par le tribunal correctionnel de Bonneville et, d'autre part, de la déclaration d'appel faite par M. Z... que "représentant l'administration des Douanes, lequel au nom de son mandant, la Direction générale des Douanes de Paris, a déclaré interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Bonneville le 11 mars 1994" ; qu'en déclarant irrecevable cet appel aux motifs qu'il ne serait pas justifié que M. Z... n'aurait pas été habilité à exercer ce recours au nom de l'administration des Douanes par cette dernière et qu'il n'aurait pas justifié d'un tel pouvoir délivré par un agent poursuivant, la cour d'appel a violé l'article 365 du Code des douanes " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes a interjeté appel le 21 mars 1994 d'un jugement, en date du 11 mars 1994 qui, dans les poursuites exercées notamment contre Roland Y... du chef de contrebande, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et l'a débouté de ses demandes ; que le ministère public a formé un appel incident le 12 mars 1994 ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions de Roland Y... qui invoquait l'irrecevabilité de l'appel de l'Administration, les juges du second degré relèvent que, l'acte ayant été formalisé par une personne qui a déclaré représenter l'administration des Douanes sans préciser si elle avait la qualité d'agent poursuivant, et l'Administration s'abstenant d'apporter à l'audience des précisions à ce sujet, alors que la fonction de représentation en justice devant la juridiction répressive est réservée, par l'arrêté ministériel du 1er mars 1988, à l'Agence de poursuite de la Direction nationale de recherche et d'enquêtes douanières, il s'en déduit que cet agent ne dépendait pas de ce service et n'était pas habilité à agir en justice au nom de son Administration ;
Que les juges ajoutent qu'en l'absence d'une telle habilitation, cette personne aurait dû justifier d'un pouvoir spécial émanant d'un agent ayant qualité pour agir et que, tel n'étant pas le cas, l'appel formé à titre principal par l'Administration est irrecevable et que, par voie de conséquence, les appels incidents, interjetés en dehors du délai légal, le sont également ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le moyen se borne à alléguer l'existence d'un pouvoir qui n'a pas été annexé à l'acte d'appel conformément aux dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, et qui, au demeurant, n'est pas établi au nom de la personne ayant formalisé l'acte critiqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ;
Qu'en effet, ont seuls qualité pour représenter en justice l'administration des Douanes et exercer des voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial, les agents dits " poursuivants ", c'est-à-dire, devant les juridictions de l'inter-région de Paris, les fonctionnaires de l'Agence de recouvrement et de poursuites de la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière, et, devant les autres juridictions, les agents de catégorie A des directions régionales chargés du contentieux et, en tant que de besoin, dans les conditions fixées par le directeur général des Douanes, les fonctionnaires de l'Agence précitée, à l'exclusion de tous autres qui ne peuvent agir, au nom de l'Administration, que sur présentation d'un pouvoir spécial ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.