Sur le trois moyens, réunis :
Attendu que la société Longuesserre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 4 novembre 1996), de l'avoir déboutée de ses exceptions d'irrecevabilité et de nullité de la procédure et d'avoir annulé le premier tour des élections de délégués du personnel qui a eu lieu le 9 octobre 1996 en son sein, alors, selon le pourvoi, de première part que la CFDT, qui n'a pas d'adhérent dans l'entreprise, n'avait pas d'intérêt à agir en annulation des élections ; alors, de deuxième part, que l'information des organisations syndicales peut être faite par affichage ; qu'en imposant une mesure de publicité plus étendue, le tribunal d'instance a violé la loi ; alors, de troisième part, que l'irrégularité ne peut justifier l'annulation des élections que si elle a eu une influence sur les résultats, ce qui n'était pas établi en l'espèce, le tribunal d'instance n'ayant pas répondu aux conclusions sur ce point ;
Mais attendu, d'abord, que les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail et doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, ont intérêt à agir en annulation des élections ;
Et attendu que l'union interprofessionnelle des sections CFDT de Villeneuvois étant affiliée à une organisation syndicale représentative sur le plan national, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'elle était recevable à agir en annulation des élections bien que n'ayant pas d'adhérent dans l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'après avoir constaté que la société Longuesserre n'avait pas invité le syndicat CFDT à cette négociation et qu'elle n'établissait pas que le syndicat ait eu connaissance de l'affichage de la note d'information, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral est une irrégularité qui devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.