Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1996), d'avoir prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux X..., alors, selon le moyen, que la demande à dispenser le Tribunal d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où M. X... avait sollicité l'application de ce texte dans le cadre d'un divorce aux torts exclusifs de son épouse tandis que celle-ci sollicitait la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce, sans énoncer de griefs, aux torts exclusifs de son mari ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1128 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X avait " spécialement " conclu à l'application de l'article 248-1 du Code civil et que son épouse demandait la confirmation du jugement ayant fait application de ce texte la cour d'appel, en présence de ces demandes concordantes, a, par une exacte application du texte visé au moyen, décidé de ne pas énoncer les motifs du divorce dont elle attribuait les torts au mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.