La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°96-16888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-16888


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1996), d'avoir prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux X..., alors, selon le moyen, que la demande à dispenser le Tribunal d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où M. X... avait sollicité l'application de ce texte dans le cadre d'un divorce aux tort

s exclusifs de son épouse tandis que celle-ci sollicitait la confirmati...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1996), d'avoir prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux X..., alors, selon le moyen, que la demande à dispenser le Tribunal d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où M. X... avait sollicité l'application de ce texte dans le cadre d'un divorce aux torts exclusifs de son épouse tandis que celle-ci sollicitait la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce, sans énoncer de griefs, aux torts exclusifs de son mari ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1128 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X avait " spécialement " conclu à l'application de l'article 248-1 du Code civil et que son épouse demandait la confirmation du jugement ayant fait application de ce texte la cour d'appel, en présence de ces demandes concordantes, a, par une exacte application du texte visé au moyen, décidé de ne pas énoncer les motifs du divorce dont elle attribuait les torts au mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16888
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts d'un époux - Faits constitutifs - Enonciation - Absence - Demande expresse et concordante des époux .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Enonciation - Absence - Demande expresse et concordante des époux

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, quoique saisie de demandes contraires quant à l'attribution des torts dans une procédure de divorce pour faute, applique, sur la demande expresse et concordante des époux, les dispositions des articles 248-1 du Code civil et 1128 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code civil 248-1
nouveau Code de procédure civile 1128

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-16888, Bull. civ. 1998 II N° 116 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 116 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award