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31/03/1998 | FRANCE | N°96-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1998, 96-11747


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le contrat d'assurance automobile obligatoire peut comporter une clause excluant les sinistres de la garantie de l'assureur lorsque le conducteur, au moment du sinistre, n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la réglementation, d'autre part, que cette exclusion n'est pas opposable aux victimes, enfin, que l'assureur doit procéder au paiement de l'indemnité pour le compte du r

esponsable non titulaire du permis de conduire, mais qu'il peut ex...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le contrat d'assurance automobile obligatoire peut comporter une clause excluant les sinistres de la garantie de l'assureur lorsque le conducteur, au moment du sinistre, n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la réglementation, d'autre part, que cette exclusion n'est pas opposable aux victimes, enfin, que l'assureur doit procéder au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable non titulaire du permis de conduire, mais qu'il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a payées ou mises en réserve à sa place ;

Attendu que la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), assureur d'une automobile appartenant à Mme Y..., a dû payer des indemnités à des victimes d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Eric X... alors qu'il conduisait, sans permis de conduire, le véhicule de Mme Y... ; que l'assureur a engagé une action en remboursement de ces indemnités contre M. X..., mais que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté au motif que la CMAP, qui garantissait Mme Y... en assurance de responsabilité et non de dommages, ne disposait pas de la subrogation légale que lui offre l'article L. 121-12 du Code des assurances, mais seulement d'une action en contribution contre les autres responsables de l'accident et qu'elle avait un recours contre sa propre assurée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés qui subordonnent le recours de l'assureur à la seule condition qu'il ait procédé au paiement pour le compte du responsable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11747
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Clause d'exclusion - Sinistres causés par un conducteur non titulaire du permis de conduire - Inopposabilité aux victimes - Paiement de l'indemnité à celles-ci - Action en remboursement contre le responsable - Possibilité .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Clause excluant de la garantie les sinistres causés par un conducteur non titulaire du permis de conduire - Possibilité - Exclusion non opposable aux victimes - Paiement de l'indemnité par l'assureur - Action en remboursement des sommes payées contre le responsable non titulaire du permis

Il résulte de la combinaison des articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances, d'une part, que le contrat d'assurance automobile obligatoire peut comporter une clause excluant les sinistres de la garantie de l'assureur lorsque le conducteur, au moment du sinistre, n'était pas titulaire du permis de conduire, d'autre part, que cette exclusion n'est pas opposable aux victimes, enfin, qu'après paiement de l'indemnité pour le compte du responsable non titulaire du permis de conduire, l'assureur peut exercer contre ce dernier une action en remboursement des sommes qu'il a payées ou mises en réserve à sa place.


Références :

Code des assurances R211-10, R211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 327 (1), p. 796 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-11747, Bull. civ. 1998 I N° 131 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 131 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11747
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