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31/03/1998 | FRANCE | N°95-18470;96-12287;96-14373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1998, 95-18470 et suivants


ARRÊT N° 2

Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° 95-18.470 formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATCS, et les pourvois n°s 96-12.287 et 96-14.373 formés par M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. Y..., ès qualités, et sur le moyen unique de chacun des pourvois de M. X... :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1°, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événemen

t qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissemen...

ARRÊT N° 2

Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° 95-18.470 formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATCS, et les pourvois n°s 96-12.287 et 96-14.373 formés par M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. Y..., ès qualités, et sur le moyen unique de chacun des pourvois de M. X... :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1°, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ;

Attendu que pour garantir le remboursement de prêts que lui avait consentis ainsi qu'à la société ATCS, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette Caisse auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) contre les risques incapacité de travail et invalidité ; qu'en 1986, il a été atteint d'une incapacité de travail totale ; qu'après avoir commencé à prendre en charge l'intégralité du remboursement des prêts, l'UAP l'a informé, après expertise, par lettre du 11 janvier 1991, que son incapacité de travail étant devenue partielle depuis le 16 avril 1988, elle limiterait la prise en charge du remboursement de ces prêts à concurrence de 7 % à partir du 8 août 1989 ; qu'assignés, le 31 décembre 1992, par la CRCAM en paiement des sommes restant dues sur les prêts, M. X... et la société ATCS ont assigné, le 17 mars 1993, l'UAP aux fins d'obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux ; que l'UAP leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie dirigée contre l'UAP, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'événement ayant donné lieu à l'application du contrat d'assurance était l'état d'invalidité de M. X... et que celui à l'origine du litige était, non pas l'assignation en paiement de la CRCAM, mais le refus de l'UAP de prendre en charge le remboursement de la totalité des échéances des prêts, a retenu que la prescription était acquise depuis le 11 janvier 1993 ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi de M. Y..., ès qualités :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel en garantie de la société ATCS et de M. X... contre l'UAP irrecevable, comme prescrit, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18470;96-12287;96-14373
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Réalisation du risque garanti mais avec absence de demande en paiement de l'établissement de crédit (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Réalisation du risque garanti mais avec absence de demande en paiement de l'établissement de crédit (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Réalisation de risque garanti (non)

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Notification du refus de garantie par l'assureur (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Notification du refus de garantie par l'assureur (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Notification du refus de garantie par l'assureur (non)

Aux termes de l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En matière d'assurances de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a demandé paiement à l'emprunteur assuré (arrêts n°s 1 et 2). Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui fait courir le point de départ de la prescription à compter de la réalisation du risque garanti, bien qu'en l'absence de demande en paiement de l'établissement de crédit la prescription n'eût pas encore commencé à courir (arrêt n° 1), ou qui retient comme point de départ de la prescription la notification du refus de garantie par l'assureur au lieu de l'assignation en paiement délivrée par l'établissement de crédit (arrêt n° 2).


Références :

Code des assurances L114-1, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-11-04, Bulletin 1992, I, n° 274, p. 179 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 404, p. 282 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1997-11-25, Bulletin 1997, I, n° 324 (1), p. 219 (cassation sans renvoi et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1998, pourvoi n°95-18470;96-12287;96-14373, Bull. civ. 1998 I N° 128 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 128 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Sargos (arrêt n° 1), Mme Marc (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), M. Odent (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18470
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