ARRÊT N° 2
Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° 95-18.470 formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATCS, et les pourvois n°s 96-12.287 et 96-14.373 formés par M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. Y..., ès qualités, et sur le moyen unique de chacun des pourvois de M. X... :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1°, du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ;
Attendu que pour garantir le remboursement de prêts que lui avait consentis ainsi qu'à la société ATCS, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette Caisse auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) contre les risques incapacité de travail et invalidité ; qu'en 1986, il a été atteint d'une incapacité de travail totale ; qu'après avoir commencé à prendre en charge l'intégralité du remboursement des prêts, l'UAP l'a informé, après expertise, par lettre du 11 janvier 1991, que son incapacité de travail étant devenue partielle depuis le 16 avril 1988, elle limiterait la prise en charge du remboursement de ces prêts à concurrence de 7 % à partir du 8 août 1989 ; qu'assignés, le 31 décembre 1992, par la CRCAM en paiement des sommes restant dues sur les prêts, M. X... et la société ATCS ont assigné, le 17 mars 1993, l'UAP aux fins d'obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux ; que l'UAP leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie dirigée contre l'UAP, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'événement ayant donné lieu à l'application du contrat d'assurance était l'état d'invalidité de M. X... et que celui à l'origine du litige était, non pas l'assignation en paiement de la CRCAM, mais le refus de l'UAP de prendre en charge le remboursement de la totalité des échéances des prêts, a retenu que la prescription était acquise depuis le 11 janvier 1993 ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi de M. Y..., ès qualités :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel en garantie de la société ATCS et de M. X... contre l'UAP irrecevable, comme prescrit, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.