Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1995), que M. X..., inscrit au 31 décembre 1991 sur la liste des personnes en cours de stage en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques et ayant terminé son stage selon les modalités en vigueur avant cette date, a sollicité son inscription au barreau de Beauvais, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 50-VI, 2e alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ; que cette demande a été rejetée, le conseil de l'Ordre estimant qu'il lui appartenait d'apprécier si l'intéressé remplissait les conditions légales et réglementaires pour être inscrit sur la liste des personnes en cours de stage au 31 décembre 1991 et que, lorsqu'il avait figuré sur cette liste, l'intéressé n'était pas titulaire d'un des diplômes visés à l'article 54-1 de la loi du 31 décembre 1971, n'ayant obtenu un tel diplôme que postérieurement ;
Attendu que le conseil de l'Ordre reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que M. X... satisfaisait aux conditions prévues pour l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats, alors, selon le moyen, de première part, que M. X... ne justifiait pas avoir reçu la formation nécessaire à l'exercice des droits de la défense, de sorte que se trouvait violé l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors, de deuxième part, de lui avoir dénié le pouvoir de contrôler si les personnes en cours de stage chez un conseil juridique au 31 décembre 1991 pouvaient être inscrites sur la liste prévue à l'article 263 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et d'avoir ainsi violé l'article 17, 1° de la loi du 31 décembre 1971 ; et alors, de troisième part, d'avoir décidé que le diplôme exigé pour l'exercice de la profession d'avocat n'est exigé, pour les personnes en cours de stage au 31 décembre 1991, non au début du stage, mais au moment de l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats et d'avoir ainsi violé les articles 11, 12 et 54 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait avoir la conséquence qu'en tire le premier grief ; que, d'autre part, la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 263 du décret du 27 novembre 1991 avait donné compétence aux commissions régionales des conseils juridiques pour dresser la liste des personnes en cours de stage chez un conseil juridique au 31 décembre 1991 et qu'il n'appartient pas aux conseils de l'Ordre de contrôler rétroactivement cette décision ; qu'enfin, les mesures dérogatoires prises par la loi du 31 décembre 1990 en faveur de l'intégration, dans la nouvelle profession d'avocat, des conseils juridiques stagiaires prescrivaient que ceux-ci poursuivraient leur stage selon les modalités antérieures qui n'exigeaient l'obtention du diplôme qu'à l'issue du stage ; que c'est donc à juste titre qu'elle a jugé que, dans ce cas, le diplôme nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat ne peut être exigé qu'au moment de l'inscription à un barreau ; d'où il suit que le moyen, dépourvu de toute pertinence en sa première branche, n'est pas fondé dans ses deux autres ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.