La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1998 | FRANCE | N°96-17907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1998, 96-17907


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., qui était salarié de M. X..., expert-comptable, a poursuivi, après sa mise à la retraite, les travaux de comptabilité qu'il effectuait pour celui-ci ; qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... les sommes qu'il avait versées à M. Y... en rétribution des travaux litigieux et l'a mis en demeure, le 29 avril 1992, de payer les cotisations correspondantes ; que la cour d'appel (Colmar, 25

juin 1996) a rejeté le recours de M. X... contre la décision de redr...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., qui était salarié de M. X..., expert-comptable, a poursuivi, après sa mise à la retraite, les travaux de comptabilité qu'il effectuait pour celui-ci ; qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... les sommes qu'il avait versées à M. Y... en rétribution des travaux litigieux et l'a mis en demeure, le 29 avril 1992, de payer les cotisations correspondantes ; que la cour d'appel (Colmar, 25 juin 1996) a rejeté le recours de M. X... contre la décision de redressement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancien salarié d'un expert-comptable qui, après son départ à la retraite, effectue à son domicile des travaux comptables pour une société dont les comptes sont ratifiés par son ancien employeur avec lequel il partage les honoraires versés par ladite société, exerce son activité pour son propre compte et non sous la subordination de l'expert-comptable ou dans le cadre d'un service organisé par celui-ci ; qu'il ne doit donc pas être affilié au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait y avoir lieu à la condamnation sollicitée par l'URSSAF dès lors que la rémunération perçue par M. Y... avait déjà été soumise à cotisations à la suite de l'affiliation de l'intéressé à un régime de travailleurs indépendants ; qu'en prononçant la condamnation litigieuse sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que même si M. Y... disposait d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail, cette activité n'était que la suite de son activité salariée antérieure, et que M. X..., qui avait seul le pouvoir de certifier les comptes, facturait les travaux au client et rétrocédait à M. Y... une partie des sommes payées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'ancien salarié avait continué de travailler dans un lien de subordination, la cour d'appel, qui, en l'absence d'affiliation de celui-ci, à la date de la décision de redressement, à un régime de travailleurs indépendants, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Retraité pousuivant son activité - Condition .

En l'absence d'affiliation à un régime de travailleurs indépendants, un ancien salarié d'un expert comptable ayant poursuivi, après sa mise à la retraite, ses travaux de comptabilité dans un lien de subordination à l'égard de son ancien employeur doit être affilié au régime général de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mar. 1998, pourvoi n°96-17907, Bull. civ. 1998 V N° 178 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 178 p. 130
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-17907
Numéro NOR : JURITEXT000007040042 ?
Numéro d'affaire : 96-17907
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-03-26;96.17907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award