Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., qui était salarié de M. X..., expert-comptable, a poursuivi, après sa mise à la retraite, les travaux de comptabilité qu'il effectuait pour celui-ci ; qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... les sommes qu'il avait versées à M. Y... en rétribution des travaux litigieux et l'a mis en demeure, le 29 avril 1992, de payer les cotisations correspondantes ; que la cour d'appel (Colmar, 25 juin 1996) a rejeté le recours de M. X... contre la décision de redressement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancien salarié d'un expert-comptable qui, après son départ à la retraite, effectue à son domicile des travaux comptables pour une société dont les comptes sont ratifiés par son ancien employeur avec lequel il partage les honoraires versés par ladite société, exerce son activité pour son propre compte et non sous la subordination de l'expert-comptable ou dans le cadre d'un service organisé par celui-ci ; qu'il ne doit donc pas être affilié au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait y avoir lieu à la condamnation sollicitée par l'URSSAF dès lors que la rémunération perçue par M. Y... avait déjà été soumise à cotisations à la suite de l'affiliation de l'intéressé à un régime de travailleurs indépendants ; qu'en prononçant la condamnation litigieuse sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que même si M. Y... disposait d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail, cette activité n'était que la suite de son activité salariée antérieure, et que M. X..., qui avait seul le pouvoir de certifier les comptes, facturait les travaux au client et rétrocédait à M. Y... une partie des sommes payées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'ancien salarié avait continué de travailler dans un lien de subordination, la cour d'appel, qui, en l'absence d'affiliation de celui-ci, à la date de la décision de redressement, à un régime de travailleurs indépendants, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.