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25/03/1998 | FRANCE | N°96-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1998, 96-15146


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1995), que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel les consorts X... et leur assureur, la MATMUT, ont été déclarés tenus à réparation ; que la ville de Marseille, employeur de M. Y..., a demandé le remboursement notamment des charges patronales afférentes aux salaires qu'elle avait continué à servir à M. Y... pendant la période de l'incapacité temporaire de travail fixée par elle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité ce recours à la seul

e période d'incapacité de travail évaluée selon le droit commun, alors, selon le mo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1995), que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel les consorts X... et leur assureur, la MATMUT, ont été déclarés tenus à réparation ; que la ville de Marseille, employeur de M. Y..., a demandé le remboursement notamment des charges patronales afférentes aux salaires qu'elle avait continué à servir à M. Y... pendant la période de l'incapacité temporaire de travail fixée par elle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité ce recours à la seule période d'incapacité de travail évaluée selon le droit commun, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 confère une nature subrogatoire aux recours ouverts par l'article 29, concernant notamment les salaires versés, il n'en est pas de même de l'article 32, qui ouvre un recours " direct " concernant les charges patronales afférentes à ces salaires ; qu'en énonçant que ce recours " direct " aurait également une nature subrogatoire et serait, en conséquence, limité aux sommes allouées à la victime, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, l'Etat et les collectivités locales sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages et son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à la victime pendant la période d'indisponibilité ; que ce recours concerne le remboursement afférent à toute la période écoulée entre la date de consolidation admise par les juges et le moment, fixé par l'autorité administrative, où cet agent a été reconnu apte à reprendre son service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que le recours en remboursement des charges patronales devait s'exercer dans la limite de la réparation du préjudice à laquelle était tenu le responsable pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15146
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'une collectivité locale - Etendue - Salaires et accessoires du salaire - Charges patronales .

COMMUNE - Agent - Accident - Tiers responsable - Recours de la commune - Assiette - Charges patronales

Le recours en remboursement des charges patronales doit s'exercer dans la limite de la réparation du préjudice à laquelle était tenu le responsable de l'accident pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1998, pourvoi n°96-15146, Bull. civ. 1998 II N° 100 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 100 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15146
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