Attendu que M. X..., reconnu travailleur handicapé pour une durée de cinq ans par la Cotorep d'Angoulême le 23 août 1990, a été orienté vers un centre de formation professionnelle de prothésiste dentaire à l'APSAH d'Aixe-sur-Vienne le 2 avril 1991 ; que, par décision du même mois, la DDTE a fixé le montant de sa rémunération ; que, contestant ce montant, il a assigné en référé la DDTE et la Régie d'avance de l'APSAH devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême, qui a rendu une ordonnance en octobre 1991 ; que, par arrêt de mars 1993, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette ordonnance par la DDTE ; que, de son côté, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande en remboursement de salaires trop perçus ; que le salarié a, par jugement d'octobre 1992, été débouté de sa demande soulevant l'incompétence de cette juridiction ; que la cour d'appel de Limoges, par arrêt de février 1993, a rejeté le contredit formé par le salarié et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 avril 1995), d'avoir fixé à 8 022,59 francs le montant de sa rémunération mensuelle au cours de sa période de stage de reclassement professionnel et de l'avoir, en conséquence, condamné à restituer à la DDTE la somme de 8 812,99 francs ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 961-6 du Code du travail, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus " les majorations pour heures supplémentaires " ; qu'en décidant que ce texte exclut du décompte la totalité de la rémunération perçue en contrepartie des heures supplémentaires effectuées et non simplement les majorations de ces heures, la cour d'appel a violé l'article précité ; et alors, d'autre part, que M. X... faisait expressément valoir sur le fondement de la circulaire du 25 février 1986 et de l'article 14 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988, que sa rémunération, indépendamment de la prise en considération des heures supplémentaires, devait être fixée à la somme de 12 676,50 francs ou tout au moins 10 454,92 francs, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 961-6 du Code du travail, la rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois et qui effectuent un stage conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, est établie sur la base du salaire perçu antérieurement ; que, pour le calcul de cette rémunération, il est tenu compte de la moyenne des salaires perçus, sans qu'il y ait lieu de retenir les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.