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24/03/1998 | FRANCE | N°98-80008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1998, 98-80008


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales, 83, 83-1, 84, 144 et suivants, 197, 198, 199, 591 et 593 du code...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 83, 83-1, 84, 144 et suivants, 197, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire du requérant ? Ensemble le mandat de dépôt subséquent ;
" aux motifs que, sur le fondement de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en raison de la gravité et de la complexité de l'information, M. Albert, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, juge d'instruction audit tribunal chargée de cette information ; qu'en l'espèce, en raison de transfèrement d'une cinquantaine de personnes interpellées à la suite d'une vaste opération de police qui avait mobilisé plusieurs centaines de policiers, M. Albert, adjoint de Mme Prévost-Desprez, pouvait, en application des dispositions de l'article 84, alinéa 4 du Code de procédure pénale, valablement décerner mandat de dépôt, s'agissant d'un acte urgent et isolé, au même titre que tout autre magistrat dudit tribunal :
" 1° alors que, seul le juge chargé de l'information a qualité pour statuer en matière de détention provisoire à l'exclusion du juge adjoint ; que la prohibition spéciale instaurée en ce sens par l'alinéa 3 de l'article 83 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-89 du 1er février 1994 est de droit strict ;
" 2° alors que, la prohibition prévue par l'alinéa 3 de l'article 83, ne saurait être tournée sous couvert des dispositions, anciennes, de l'article 84, alinéa 4 "en cas d'urgence et pour des actes isolés" ; qu'en l'état en effet d'une vaste opération conduite sous la direction et en présence du juge chargé de l'information, les conditions d'application de l'article 84, alinéa 4, n'étaient, en l'espèce, nullement réunies ;
" 3° alors, en tout état de cause, qu'à défaut de figurer par ailleurs sur le tableau de roulement, le juge adjoint n'avait strictement aucun titre l'habilitant à délivrer une ordonnance de mise en détention provisoire " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision prise en application de l'article 83, alinéa 2 du Code de procédure pénale, M. Albert, juge d'instruction, a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, chargée d'une information concernant des faits d'escroqueries en bande organisée ; que, présenté au juge d'instruction en même temps qu'une cinquantaine de personnes, X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 19 novembre 1997, rendue par M. Albert, substituant Mme Prévost-Desprez, empêchée ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu qu'au soutien de son appel, il a invoqué l'inexistence du titre de détention, au motif que, l'article 83, alinéa 3, disposant que le juge chargé de l'information a seul qualité pour statuer sur la détention, le juge Albert n'avait pas qualité, en l'espèce, pour le placer en détention provisoire ;
Attendu que la chambre d'accusation a refusé, à bon droit, d'annuler l'ordonnance entreprise ;
Qu'en effet, selon l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information peut, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le remplacer ou le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels celui-ci a seul compétence ;
Que tel était le cas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80008
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Désignation d'un juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information (article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Compétence du magistrat adjoint pour statuer sur la détention, en cas d'empêchement ou d'absence du juge chargé de l'information (articles 83, alinéa 3, et 84 dernier alinéa du Code de procédure pénale).

Selon le dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information peut, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le remplacer ou le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels celui-ci a seul compétence. C'est donc à bon droit qu'une chambre d'accusation a déclaré valable les ordonnances de placement en détention provisoire prises par le juge d'instruction adjoint, après avoir relevé qu'une cinquantaine de personnes étaient déférées en même temps au juge chargé de l'information.


Références :

Code de procédure pénale 83 al. 2, 83-1, 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1998, pourvoi n°98-80008, Bull. crim. criminel 1998 N° 109 p. 282
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 109 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80008
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