La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°97-83961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1998, 97-83961


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, du 25 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, a déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu, et a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de ba

se légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, du 25 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, a déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu, et a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile ;
" aux motifs que l'ordonnance de non-lieu dont s'agit a été, suivant mention en marge, notifiée le 9 mai 1997 par lettres recommandées à la partie civile et à son avocat ; que la partie civile a interjeté appel le 21 mai 1997 alors que, compte tenu des jours fériés, le délai légal pour ce faire expirait le 20 mai ; que, compte tenu des grèves postales fréquentes en Corse et affectant l'île en mai 1997 et de la difficulté pour l'avocat de la partie civile de prendre contact avec celle-ci résidant dans un foyer de l'armée du salut à Rillieux (Rhône), il ne peut être considéré que le délai de dix jours prévu par l'alinéa 4 de l'article 186 ait couru dès la diligence effectuée par le greffe ; que c'est en raison de circonstance indépendante de sa volonté, pouvant s'analyser en force majeure et en tout cas la grève des postes étant un obstacle invincible pour lui que l'avocat de la partie civile a été empêché d'exercer son droit dans le délai qui peut, dès lors, être prorogé d'un jour ;
" alors que, d'une part, la notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 est réalisée par l'expédition de ladite lettre, le délai d'appel courant à compter de cette expédition ; qu'en déclarant qu'il ne pouvait être considéré que le délai de dix jours ait couru dès la diligence effectuée par le greffe, en raison des grèves postales affectant la Corse en mai 1997 et de la difficulté pour l'avocat de la partie civile à prendre contact avec celle-ci, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la force majeure ayant mis la partie civile dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai légal, l'existence "des grèves postales fréquentes en Corse", ou l'éloignement géographique de la partie civile étant insusceptibles, faute d'éléments insurmontables et concrets, de caractériser une telle force majeure " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il ne peut être dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel qu'à la condition que l'appelant se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer par suite d'un événement de force majeure ou d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la partie civile le 21 mai 1997 alors que le délai légal expirait la veille, la chambre d'accusation se borne à invoquer l'existence de grèves postales " fréquentes en Corse, notamment en mai 1997 " ainsi que la difficulté, pour l'avocat de la partie civile, de prendre contact avec son client ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent ni un événement de force majeure ni un obstacle invincible ayant empêché l'acheminement normal du courrier, les juges n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 25 juin 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83961
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel de l'ordonnance du juge d'instruction - Délai - Force majeure non établie - Dérogation (non).

Il ne peut être dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel qu'à la condition qu'il soit établi que l'appelant a été dans l'impossibilité absolue de s'y conformer par suite d'un événement de force majeure ou d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. La seule constatation de grèves sporadiques et de la difficulté pour l'avocat de prendre contact avec son client ne caractérise pas la force majeure.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre d'accusation), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1998, pourvoi n°97-83961, Bull. crim. criminel 1998 N° 107 p. 279
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 107 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award