Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 532-2, R. 532-2, R. 351-9, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 29 de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952 ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que, pour l'attribution de l'allocation parentale d'éducation, l'activité professionnelle antérieure d'une durée déterminée doit ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base du système français de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., ressortissante française, qui exerce une activité professionnelle à Monaco, a demandé, en 1991, l'attribution de l'allocation parentale d'éducation ;
Attendu que, pour accueillir son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation, la cour d'appel énonce que, salariée à Monaco avant d'avoir déposé sa demande, elle peut bénéficier de l'égalité de traitement prévue en matière de sécurité sociale par la Convention franco-monégasque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les périodes de travail accomplies à Monaco n'ouvrent pas de droits à pension de retraite dans un régime de base du système français de sécurité sociale, en sorte que cette activité professionnelle ne peut être prise en compte pour l'attribution de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.