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18/03/1998 | FRANCE | N°97-50017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 97-50017


Sur le moyen unique :

Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a fait l'objet d'un contrôle préventif d'identité, dans l'après-midi du 27 janvier 1997, dans une rue de Paris ; que rejetant l'exception d'irrégularité de ce contrôle, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. X... ;

Attendu que pour confirmer cette décision, le premier président retient que l'interpellation a eu

lieu dans le cadre d'une décision du ministre de l'Intérieur concernant la mise en...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a fait l'objet d'un contrôle préventif d'identité, dans l'après-midi du 27 janvier 1997, dans une rue de Paris ; que rejetant l'exception d'irrégularité de ce contrôle, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. X... ;

Attendu que pour confirmer cette décision, le premier président retient que l'interpellation a eu lieu dans le cadre d'une décision du ministre de l'Intérieur concernant la mise en place du plan Vigipirate et que la disposition de l'article 78-2 du Code de procédure pénale est ainsi respectée ;

Qu'en se déterminant par cette seule référence et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure pénale ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50017
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Référence au plan vigipirate - Portée .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Pouvoirs des juges

Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité dont un étranger a été l'objet en se fondant sur la seule référence à la mise en place du plan vigipirate et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité.


Références :

Code de procédure pénale 627 nouveau
Code de procédure pénale 78-2, 136
Constitution du 04 octobre 1958 art. 66
Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 93, p. 56 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°97-50017, Bull. civ. 1998 II N° 94 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 94 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50017
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