Sur le moyen unique :
Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a fait l'objet d'un contrôle préventif d'identité, dans l'après-midi du 27 janvier 1997, dans une rue de Paris ; que rejetant l'exception d'irrégularité de ce contrôle, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. X... ;
Attendu que pour confirmer cette décision, le premier président retient que l'interpellation a eu lieu dans le cadre d'une décision du ministre de l'Intérieur concernant la mise en place du plan Vigipirate et que la disposition de l'article 78-2 du Code de procédure pénale est ainsi respectée ;
Qu'en se déterminant par cette seule référence et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure pénale ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.