Sur le moyen unique :
Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X..., de nationalité marocaine, et assigner ce dernier à résidence, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que le comportement de M. X... à l'intérieur et aux abords de la gare SNCF de Trappes, permettait aux agents de police judiciaire en patrouille anti-criminalité en un lieu particulièrement sensible de présumer que l'intéressé venait de commettre ou allait commettre une infraction ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le procès verbal de police indiquait que les policiers, effectuant une patrouille anti-criminalité à la gare SNCF de Trappes avaient constaté que trois individus, descendus d'un véhicule venant de se garer sur le parking de la gare, se dirigeaient vers l'entrée de celle-ci et qu'à leur vue l'un d'eux, M. X..., s'était ravisé et avait fait demi-tour pour remonter dans le véhicule et alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations un indice de nature à faire présumer de la part de cette personne qu'elle avait commis ou allait tenter de commettre une infraction, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.