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18/03/1998 | FRANCE | N°96-50017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 96-50017


Sur le moyen unique :

Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X..., de nationalité marocaine, et assigner ce dernier à résidence, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que le comportement de M. X... à l'intérieur et aux abords de la gare SNCF de Trappes, permettait aux agents de police judiciaire en patroui

lle anti-criminalité en un lieu particulièrement sensible de présumer que...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X..., de nationalité marocaine, et assigner ce dernier à résidence, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que le comportement de M. X... à l'intérieur et aux abords de la gare SNCF de Trappes, permettait aux agents de police judiciaire en patrouille anti-criminalité en un lieu particulièrement sensible de présumer que l'intéressé venait de commettre ou allait commettre une infraction ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que le procès verbal de police indiquait que les policiers, effectuant une patrouille anti-criminalité à la gare SNCF de Trappes avaient constaté que trois individus, descendus d'un véhicule venant de se garer sur le parking de la gare, se dirigeaient vers l'entrée de celle-ci et qu'à leur vue l'un d'eux, M. X..., s'était ravisé et avait fait demi-tour pour remonter dans le véhicule et alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations un indice de nature à faire présumer de la part de cette personne qu'elle avait commis ou allait tenter de commettre une infraction, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-50017
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Conditions - Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Pouvoirs des juges

Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception de nullité de la procédure d'interpellation d'un étranger en retenant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que le comportement de l'intéressé permettait aux agents de la police judiciaire de présumer qu'il venait de commettre ou allait commettre une infraction alors que le procès-verbal indiquait que les policiers effectuant une patrouille dans une gare avaient constaté que trois individus descendus d'un véhicule venant de se garer sur le parking de la gare, se dirigeaient vers l'entrée de celle-ci et qu'à leur vue, l'un d'eux s'était ravisé, avait fait demi-tour pour remonter dans le véhicule et qu'il ne résultait pas de ces énonciations un indice de nature à faire présumer de la part de cette personne qu'elle avait commis ou allait tenter de commettre une infraction.


Références :

Code de procédure pénale 78-2, 136
Constitution du 04 octobre 1958 art. 66
nouveau Code de procédure civile 627
ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-02-04, Bulletin 1998, II, n° 43, p. 27 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-50017, Bull. civ. 1998 II N° 93 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 93 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.50017
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