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18/03/1998 | FRANCE | N°96-19066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 96-19066


Donne acte à M. Barre et à Mlle Grondin du désistement de leur pourvoi à l'encontre de M. Surveillant ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, que M. Barre qui circulait en motocylette a heurté l'arrière de la bicyclette appartenant à M. Surveillant et pilotée par M. Jean X..., qui le précédait et avait entrepris de tourner à gauche ; qu'à la suite de cette collision qui a entraîné la mort du cycliste, M. Barre, blessé, a demandé a

ux parents de Jean X... âgé de 17 ans au moment de l'accident, la réparation de son p...

Donne acte à M. Barre et à Mlle Grondin du désistement de leur pourvoi à l'encontre de M. Surveillant ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, que M. Barre qui circulait en motocylette a heurté l'arrière de la bicyclette appartenant à M. Surveillant et pilotée par M. Jean X..., qui le précédait et avait entrepris de tourner à gauche ; qu'à la suite de cette collision qui a entraîné la mort du cycliste, M. Barre, blessé, a demandé aux parents de Jean X... âgé de 17 ans au moment de l'accident, la réparation de son préjudice corporel et Mlle Grondin, propriétaire de la motocyclette, celle de son préjudice matériel ;

Attendu que, pour débouter M. Barre et Mlle Grondin de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'il convient de se prononcer sur leur droit à indemnisation au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les articles 4 et 5 de cette loi accordant au conducteur victime le droit à réparation intégrale des préjudices subis, sauf s'il a commis une faute réduisant ou excluant son droit à indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation des dommages causés par un cycliste, même au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut pas être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la faute de M. Barre présentait les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer le gardien de la bicyclette de la responsabilité pesant sur lui en application du texte susvisé, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19066
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Domaine d'application - Dommage causé par un cycliste (non) .

L'indemnisation des dommages causés par un cycliste, même au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-07, Bulletin 1987, II, n° 180, p. 103 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-19066, Bull. civ. 1998 II N° 87 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 87 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19066
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