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18/03/1998 | FRANCE | N°96-14458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1998, 96-14458


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, est calculée à partir du dernier indice publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que, toutefois, ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet

d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ;

Attendu, s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, est calculée à partir du dernier indice publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que, toutefois, ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à Mme X... à compter du 1er juillet 1980, lui a donné congé, le 30 décembre 1988 pour le 30 juin 1989, avec refus de renouvellement du bail, et sans offre d'une indemnité d'éviction ; que le 16 octobre 1992, elle lui a délivré un second congé, à effet du 30 juin 1993, lui offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que Mme X... a demandé la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que, pour appliquer la règle du plafonnement, l'arrêt retient que la propriétaire a renoncé au premier congé et que la locataire a accepté cette renonciation mais que la bailleresse ne saurait, à la faveur de la nullité du premier congé dont elle est responsable, revendiquer le déplafonnement du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la durée effective du bail expiré était supérieure à douze ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le motif de déplafonnement tiré de la durée du bail expiré et en ce qu'il a fixé, en conséquence, le montant du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14458
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Bail expiré d'une durée effective supérieure à douze ans .

Viole l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour appliquer la règle du plafonnement au prix du bail renouvelé, retient que le propriétaire a renoncé au premier congé qu'il avait délivré et que le locataire a accepté cette renonciation mais que le bailleur ne saurait à la faveur de la nullité du premier congé, dont il est responsable, revendiquer le déplafonnement, tout en constatant que la durée effective du bail expiré était supérieure à douze ans.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-14458, Bull. civ. 1998 III N° 65 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 65 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14458
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