Sur le premier moyen :
Vu l'article 1732 du Code civil ;
Attendu que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 1995) que M. X..., ès qualités d'administrateur légal des biens de sa mère, Mme X..., ayant donné une maison à bail aux époux Meyer, leur a délivré un congé pour vendre, puis les a assignés après leur départ, en remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts, notamment au titre des dégradations affectant l'installation de chauffage ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux Meyer ont quitté les lieux le 31 décembre 1991 ou au plus tard le 7 janvier 1992, que les désordres de l'installation de chauffage, constatés le 12 janvier 1992, sont dus au gel, qu'il appartenait aux locataires de purger cette installation et de la mettre hors gel et que le désordre leur est imputable, quelle que soit la date à laquelle il a été relevé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le gel à l'origine des dommages, s'était produit au cours de la période de jouissance des lieux par les époux Meyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.