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18/03/1998 | FRANCE | N°95-22014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 95-22014


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1995), que le cyclone Firinga, en passant sur l'île de la Réunion, a provoqué l'écroulement d'une grue de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société), qui a endommagé un immeuble de la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) ; que la société, qui a financé la réparation des dégâts, a assigné celle-ci en remboursement de leur coût ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait g

rief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant, à la fave...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1995), que le cyclone Firinga, en passant sur l'île de la Réunion, a provoqué l'écroulement d'une grue de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société), qui a endommagé un immeuble de la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) ; que la société, qui a financé la réparation des dégâts, a assigné celle-ci en remboursement de leur coût ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant, à la faveur de divers motifs inopérants, de rechercher s'il était prévisible, au moment du début de l'alerte cyclonique de l'espèce, que les vents pourraient atteindre une puissance telle que la grue de la Bourbonnaise de travaux publics pourrait être susceptible de s'effondrer et donc devait être démontée par prudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la procédure administrative d'alerte graduée était destinée à permettre de prendre les dispositions qui s'imposaient en face de la menace cyclonique qui n'avait pas été évaluée d'une manière erronée par les services météorologiques, et que la société n'établissait pas qu'il lui avait été impossible, lors des deux premiers temps de l'alerte, de démonter partiellement la grue afin d'éviter toute chute ;

Que, de ces constatations et énonciations, d'où résultait que la société n'avait pas pris toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'évènement rendait nécessaires, la cour d'appel a pu déduire que le cyclone n'avait pas présenté pour elle l'irrésistibilité constitutive de la force majeure de nature à l'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle comme gardien de la grue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22014
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Tempête tropicale - Procédure administrative d'alerte graduée - Grue s'écroulant sur un immeuble (non) .

Un cyclone ayant provoqué l'écroulement de la grue d'une société de travaux publics sur un immeuble et la société ayant financé la réparation des dégâts, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en remboursement formée par celle-ci contre le propriétaire de l'immeuble en retenant que la procédure d'alerte graduée était destinée à permettre de prendre les dispositions qui s'imposaient en face de la menace cyclonique qui n'avait pas été évaluée d'une manière erronée par les services météorologiques, que la société n'établissait pas qu'il lui avait été impossible lors des deux premiers temps de l'alerte de démonter partiellement la grue et qu'il en résultait que la société n'avait pas pris toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires et en en déduisant que le cyclone n'avait pas présenté pour elle l'irrésistibilité de nature à l'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle comme gardien de la grue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 13, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°95-22014, Bull. civ. 1998 II N° 97 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 97 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22014
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