Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1995), que le cyclone Firinga, en passant sur l'île de la Réunion, a provoqué l'écroulement d'une grue de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société), qui a endommagé un immeuble de la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) ; que la société, qui a financé la réparation des dégâts, a assigné celle-ci en remboursement de leur coût ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant, à la faveur de divers motifs inopérants, de rechercher s'il était prévisible, au moment du début de l'alerte cyclonique de l'espèce, que les vents pourraient atteindre une puissance telle que la grue de la Bourbonnaise de travaux publics pourrait être susceptible de s'effondrer et donc devait être démontée par prudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la procédure administrative d'alerte graduée était destinée à permettre de prendre les dispositions qui s'imposaient en face de la menace cyclonique qui n'avait pas été évaluée d'une manière erronée par les services météorologiques, et que la société n'établissait pas qu'il lui avait été impossible, lors des deux premiers temps de l'alerte, de démonter partiellement la grue afin d'éviter toute chute ;
Que, de ces constatations et énonciations, d'où résultait que la société n'avait pas pris toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'évènement rendait nécessaires, la cour d'appel a pu déduire que le cyclone n'avait pas présenté pour elle l'irrésistibilité constitutive de la force majeure de nature à l'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle comme gardien de la grue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.