REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 27 août 1996, qui, dans l'information suivie contre Y... du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la partie civile le 4 novembre 1996 ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite le 8 novembre 1996, par " Me Chicaud, avocat à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, conseil de la société X... ", " représentée par son directeur, en la personne de Z..., dûment mandaté " ;
Qu'en cet état, le pourvoi est recevable ;
Attendu, en effet, que, selon les dispositions combinées des articles 217, alinéa 3, et 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ne court pas du jour où l'arrêt a été rendu mais à compter de sa signification, ou de sa notification, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 575-2° et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ;
" aux motifs qu'il est de principe que, si selon l'article 502 du Code de procédure pénale, l'avocat qui interjette appel au nom de son client n'a besoin d'aucun pouvoir spécial, il ne peut, cependant, le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; en l'espèce, qu'il résulte des pièces de la procédure que le 21 mars 1996, "Me Chicaud, avocat conseil de la SA X..., partie civile", a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 13 mars 1996, notifiée le 19 mars 1996 ; qu'ainsi, il s'avère que l'appel est irrecevable, faute de qualité de l'appelant ;
" alors qu'il suffit, pour identifier une société anonyme, qui est nécessairement représentée, en vertu de la loi, par le président de son conseil d'administration, d'indiquer sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que l'adresse de son siège social ; qu'ainsi, en déclarant irrégulière une déclaration d'appel qui comportait ces indications, faute d'avoir précisé l'organe qui représente légalement la société anonyme, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de la société SA X..., partie civile, par Me Chicaud, avocat, sans indication de l'organe représentant cette personne morale, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.