Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. X..., le 8 juillet 1996, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Société Michelin de transformation de Gravanches, au motif qu'elle avait été faite en présence de deux représentants de la société et qu'il n'était pas établi que les membres du collège chargé de la désignation avaient accepté, à l'unanimité, leur présence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, en soi, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation par les intéressés de leur obligation de neutralité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.