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17/03/1998 | FRANCE | N°96-41226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41226


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Attendu que M. X..., embauché par l

a société Tondella le 26 décembre 1979, en qualité de maçon coffreur, a été licencié p...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Attendu que M. X..., embauché par la société Tondella le 26 décembre 1979, en qualité de maçon coffreur, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1992 et a adhéré le 10 juillet 1992 à la convention de conversion qui lui était proposée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la société a énoncé que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion, laquelle entraîne rupture d'un commun accord, peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de cette rupture, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements qui relève de l'article L. 321-1-1 auquel ne renvoient pas les articles susvisés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41226
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contestation - Domaine d'application - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.


Références :

Code du travail L321-1-1, L321-6, L322-3, L511-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-06-17, Bulletin 1997, V, n° 222, p. 161 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-02-10, Bulletin 1998, V, n° 78, p. 57 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-41226, Bull. civ. 1998 V N° 146 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 146 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41226
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