Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Tondella le 26 décembre 1979, en qualité de maçon coffreur, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1992 et a adhéré le 10 juillet 1992 à la convention de conversion qui lui était proposée ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la société a énoncé que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion, laquelle entraîne rupture d'un commun accord, peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de cette rupture, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements qui relève de l'article L. 321-1-1 auquel ne renvoient pas les articles susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.