La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | FRANCE | N°96-40644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40644


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1979 en qualité de peintre compagnon professionnel par la société Astor ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 1993 ; que cependant la société lui a proposé de poursuivre son activité jusqu'au 14 juillet 1993, ce qu'il a accepté ;

Attendu que la société Astor fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) d'avoir dit que le motif réel et sérieux du licenciement de M. X... n'était pas établi et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pou

r licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dan...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1979 en qualité de peintre compagnon professionnel par la société Astor ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 1993 ; que cependant la société lui a proposé de poursuivre son activité jusqu'au 14 juillet 1993, ce qu'il a accepté ;

Attendu que la société Astor fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) d'avoir dit que le motif réel et sérieux du licenciement de M. X... n'était pas établi et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'elle n'est qu'une petite entreprise dont le chiffre d'affaires n'a cessé de chuter dangereusement à compter de 1991 (18 073 598 francs en 1991, 16 069 141 francs en 1992, 16 144 771 francs en 1993 et 10 779 189 francs en 1994, soit une baisse de près de 45 % en trois ans) et que l'exercice 1994 devait faire apparaître un résultat net comptable déficitaire ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le chiffre d'affaires de l'entreprise était en diminution ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, par reprise des motifs des premiers juges, que la société n'aurait pas démontré l'existence d'un motif économique de licenciement de M. X... ; alors, d'autre part, que M. X... ayant demandé par lettre du 24 mars 1993 la communication des critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, la société Astor lui avait répondu par courrier du 30 mars 1993 qu'il avait été tenu compte de la pénurie de travail dans la compétence du salarié et les seuls travaux que la société avait à effectuer à l'époque étaient des travaux sur échafaudage qui étaient médicalement interdits à l'intéressé, que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en raison de cette réponse de l'employeur sur une question relative à l'ordre des licenciements, le licenciement de ce salarié était fondé sur un motif inhérent à la personne et non sur un motif économique ; alors, de plus, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... n'avait pas un caractère réel et sérieux parce que, la procédure ayant été engagée le 23 février 1992 (en réalité 1993), la société lui avait proposé de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant pertinemment valoir que, ne pouvant conserver le salarié à son service, elle avait essayé de pénaliser le moins possible l'intéressé en lui proposant de poursuivre son travail jusqu'au mois de juillet 1993 pour effectuer un travail rentrant encore dans la compétence de celui-ci ; alors, encore, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse du fait que deux salariés engagés après M. X... avaient été conservés dans l'entreprise et que trois autres avaient été embauchés postérieurement à son licenciement, faute d'avoir vérifié si ces salariés n'exerçaient pas des fonctions que M. X... ne pouvait occuper, compte tenu de son inaptitude à travailler en hauteur et en bordure du vide, énoncée à sa fiche médicale d'aptitude annuelle ;

et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société n'aurait pas effectué la moindre recherche de reclassement pour M. X..., faute d'avoir tenu compte du fait indiqué au salarié dans la lettre à lui adressée en date du 30 mars 1993 qu'il n'existait plus dans l'entreprise aucun travail correspondant à ses compétences ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonction, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant à M. X... de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement et même après le terme du préavis, la cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40644
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Absence de suppression d'emploi - Constatations suffisantes .

Ayant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonctions, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant au salarié de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement, et même après le terme du préavis, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié.


Références :

Code du travail L122-14-4, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-40644, Bull. civ. 1998 V N° 145 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 145 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40644
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award