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17/03/1998 | FRANCE | N°96-15567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1998, 96-15567


Attendu que les époux X... ont, le 14 mai 1990, contracté auprès de la Banque nationale de Paris un emprunt dont les échéances devaient être prélevées sur le compte ouvert à leur nom par cet établissement ; que celles-ci ont été régulièrement prélevées jusqu'au 30 août 1990 ; que, par acte du 24 septembre 1992, la BNP a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Atten

du que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de la banque, l'arrêt atta...

Attendu que les époux X... ont, le 14 mai 1990, contracté auprès de la Banque nationale de Paris un emprunt dont les échéances devaient être prélevées sur le compte ouvert à leur nom par cet établissement ; que celles-ci ont été régulièrement prélevées jusqu'au 30 août 1990 ; que, par acte du 24 septembre 1992, la BNP a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de la banque, l'arrêt attaqué retient que la banque ne peut soutenir que les prélèvements opérés sur un compte fonctionnant à découvert valent paiement faute de justifier d'une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et les emprunteurs, relevant en outre que, depuis le 24 septembre 1990, la banque n'avait cessé de réclamer le paiement du solde débiteur du compte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel les prélèvements avaient été opérés présentait un solde débiteur depuis le 11 mars 1990, soit depuis une date antérieure au prêt litigieux et que les échéances de remboursement du prêt avaient été régulièrement prélevées sur ce compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'aux termes du second, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient encore que le délai de forclusion, couru à compter du 24 septembre 1990, était expiré le 24 septembre 1992, date de l'assignation en paiement ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15567
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur.

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Premier incident de paiement (non).

1° Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court à compter de la date à laquelle le solde débiteur de ce compte devient exigible. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté les éléments de fait prouvant l'existence d'une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, fait courir le délai de forclusion du jour du premier incident de paiement.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile - Application.

2° DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Prêt - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile - Application.

2° Aux termes de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. En application de l'article 642 du même Code, un tel délai expire le dernier jour à 24 heures. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui relève que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, couru à compter du 24 septembre 1990, était expiré le 24 septembre 1992, date de l'assignation en paiement.


Références :

1° :
2° :
Code de la consommation L311-37
nouveau Code de procédure civile 641, 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 février 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 238, p. 167 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1998, pourvoi n°96-15567, Bull. civ. 1998 I N° 118 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 118 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15567
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