Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Curty Payen depuis le 24 octobre 1966 en qualité de magasinier, devenu chef d'équipe magasinier (agent de maîtrise) et, en dernier lieu, magasinier cariste (ouvrier), dont l'élection en tant que membre du CHSCT le 27 novembre 1991 a été annulée par jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 24 janvier 1992, réélu le 24 février 1992, dont l'élection a été, à nouveau, annulée par jugement du 3 avril 1992, a été licencié le 26 février 1992 sans autorisation administrative ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 28 avril 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur des représentants du personnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué du personnel au CHSCT ayant été prononcée par jugement du 24 janvier 1992 du tribunal d'instance de Villeurbanne au motif que l'intéressé ne pouvait représenter les salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise et l'annulation d'une nouvelle désignation de M. X... en qualité de délégué du personnel au CHSCT en date du 24 février 1992 ayant à nouveau été prononcée par jugement du 3 avril 1992 au motif qu'il n'était pas établi que des éléments nouveaux auraient modifié la situation de M. X... depuis la décision du 24 janvier 1992, viole les articles L. 236-11 et L. 436-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que M. X... bénéficiait de la protection légale en matière de licenciement du fait de sa mention sur la liste présentée par la CGT en date du 27 novembre 1991 ; alors, d'autre part, subsidiairement, que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de le réintégrer dans l'entreprise et à celle de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé étant ainsi indemnisé deux fois pour la perte de son emploi ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les élections du 24 février 1992 avaient été annulées par jugement du 3 avril 1992 ; qu'il en résultait qu'antérieurement à cette date, l'intéressé avait la qualité d'élu et qu'au 26 février 1992, date du licenciement, il bénéficiait de la protection prévue par les articles L. 236-11 et L. 436-1, alinéa 1er, du Code du travail en faveur des salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel au CHSCT ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, est le versement d'une indemnité égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié protégé depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; que cette indemnité n'exclut, ni les indemnités de rupture, ni l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.