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17/03/1998 | FRANCE | N°93-40442;95-41582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 93-40442 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-40.442 et n° 95-41.582 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 1992 :

Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ;

Attendu que M. X... ayant exercé une activité de

cameraman à New York de juin 1981 à mars 1989 et prétendant qu'il avait la qualité de journ...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-40.442 et n° 95-41.582 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 1992 :

Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ;

Attendu que M. X... ayant exercé une activité de cameraman à New York de juin 1981 à mars 1989 et prétendant qu'il avait la qualité de journaliste professionnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'un litige l'opposant à la société Antenne 2 Télévision devenue France 2 laquelle a déposé des conclusions d'incompétence de cette juridiction ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent tant territorialement qu'en raison de la matière ;

Attendu que pour déclarer la juridiction française saisie compétente pour statuer sur la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la société s'était bornée à demander le renvoi devant une juridiction étrangère, en l'occurence une juridiction américaine, sans préciser laquelle ;

Attendu, cependant, que la société faisait valoir dans son déclinatoire que M. X... était domicilié à New York, qu'il avait exercé une activité de collaboration avec le bureau d'Antenne 2 situé à New York, que le lieu d'exécution des prestations comme de leur paiement était celui de cette ville et que, dès lors, la juridiction new-yorkaise était compétente ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour déclarer irrecevable le contredit formé par la société Antenne 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 février 1995 :

Attendu que la société demande la cassation de l'arrêt du 2 février 1995 qui l'a condamnée à payer à M. X... diverses sommes à la suite de l'arrêt rendu le 26 novembre 1992 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction française ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'arrêt du 2 février 1995.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40442;95-41582
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Désignation de la juridiction revendiquée - Revendication d'une juridiction étrangère - Indication de l'Etat - Désignation suffisante .

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Désignation de la juridiction revendiquée - Revendication d'une juridiction étrangère - Indication de l'Etat - Désignation suffisante

Selon l'article 75 du nouveau Code de procédure civile lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est incompétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte.


Références :

nouveau Code de procédure civile 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1992-11-26 et 1995-02-02

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-22, Bulletin 1992, V, n° 18, p. 12 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1998, pourvoi n°93-40442;95-41582, Bull. civ. 1998 V N° 151 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 151 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.40442
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