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12/03/1998 | FRANCE | N°96-85739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1998, 96-85739


REJET du pourvoi formé par :
- X... Donat,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 juin 1996, qui, pour banqueroute, détournement d'actifs et abstention de tenue de comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a prononcé à son égard l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, du

nouveau Code pénal, 197-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Co...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Donat,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 juin 1996, qui, pour banqueroute, détournement d'actifs et abstention de tenue de comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a prononcé à son égard l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, du nouveau Code pénal, 197-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Donat X... coupable de faits constitutifs de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, à savoir : dans la gestion de Riviera Auto Service, emprunts de 1 000 000 de francs auprès du Crédit Commercial de France et de 710 000 francs auprès du CESO fin 1986, et prise en charge des remboursements du prêt par Auto Diffusion de 3 000 000 de francs en mai 1987 ; dans la gestion d'Auto Diffusion, prise en charge du prêt de 3 000 000 de francs à Riviera Auto Service à partir de mai 1987 ;
" aux motifs que ces emprunts, alors qu'au bilan du 30 avril 1987, les découverts bancaires atteignaient 3 462 445 francs, ont bien constitué des moyens ruineux pour se constituer des fonds ; qu'en effet, générateurs de frais financiers, ils étaient trop importants par rapport au chiffre d'affaires en chute "verticale" suivant le qualificatif du commissaire aux comptes de la société Riviera Auto Service ; qu'il convient de relever que l'emprunt de 3 000 000 de francs auprès d'Auto Diffusion, destiné à apurer le découvert bancaire afin "de retrouver la confiance de ses banquiers sans laquelle la poursuite de l'activité n'était pas possible" sans aucune prévision de recette permettant d'envisager un redressement de la situation financière de l'entreprise, constitue, à l'évidence, un moyen ruineux d'obtenir des fonds afin de poursuivre à tout prix l'activité de celle-ci ;
" alors, d'une part, que dans ses écritures en appel, Donat X... faisait valoir que les prêts consentis par les organismes bancaires (CCF, CESO) correspondaient à des opérations de financement classiques relevant de la gestion courante de tout garage automobile, que les taux pratiqués étaient usuels et les remboursements honorés dans leur quasi-totalité ; qu'en omettant de se prononcer et en se bornant à affirmer le caractère ruineux des opérations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le prêt de 3 000 000 de francs de la société Auto Diffusion à la société Riviera Auto Service, en mai 1987, était destiné à apurer le découvert bancaire afin de retrouver la confiance des banquiers ; qu'en outre, le demandeur faisait valoir, dans ses écritures, que ce prêt permettait à la société RAS de poursuivre son activité de concessionnaire jusqu'au terme contractuel, en espérant que la société Vag France signerait un nouveau contrat de concession ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux, c'est-à-dire la volonté du prévenu d'échapper aux conséquences d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Riviera Auto service, dont Donat X... était le président, a souscrit, à la fin de 1986, deux prêts de 1 000 000 de francs et de 700 000 francs auprès d'établissements financiers et obtenu, en mai 1987, la cession d'un prêt de 3 000 000 de francs consenti à la société Auto Diffusion, dont Donat X... était également le dirigeant ;
Attendu que, pour condamner ce dernier du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux, les juges relèvent qu'à la date de ces prêts, la société Riviera Auto Service était en état de cessation des paiements, notamment à la suite de l'inscription, le 7 juillet 1986, d'un protêt de 745 900 francs, qu'au 30 avril 1987 les découverts bancaires atteignaient 3 462 445 francs et que les frais financiers entraînés par ces emprunts étaient trop importants par rapport au chiffre d'affaires " en chute verticale " ; qu'ils ajoutent que la cession du prêt de 3 000 000 de francs a été conclue, en vue d'apurer le découvert bancaire, sans aucune prévision de recettes permettant d'envisager un redressement de la situation financière de l'entreprise et qu'elle avait pour but de poursuivre à tout prix l'activité de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le caractère ruineux des moyens de financement utilisé résultait d'un taux d'endettement excessif générant des frais trop importants au regard des possibilités de l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85739
Date de la décision : 12/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds - Définition.

Constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, la souscription de prêts entraînant un taux d'endettement excessif générant des frais trop importants au regard des possibilités de l'entreprise. (1).


Références :

Code pénal 121-3 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 197-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-06, Bulletin criminel 1993, n° 370, p. 923 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1998, pourvoi n°96-85739, Bull. crim. criminel 1998 N° 100 p. 266
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 100 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85739
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