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12/03/1998 | FRANCE | N°96-17676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1998, 96-17676


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976, alors applicable ;

Attendu qu'un salarié de la société GSF Atlantis (GSF) a été victime, le 16 juillet 1987, d'un accident du travail engageant la responsabilité d'un tiers ; que la caisse primaire d'assurance maladie a exercé contre ce tiers une action récursoire pour 25 % des sommes qu'elle a versées à la victime ou pour son compte, sur la base d'une transaction fondée sur le protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les organismes sociaux et les co

mpagnies d'assurances ; qu'ultérieurement, sur demande de la victime, une ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976, alors applicable ;

Attendu qu'un salarié de la société GSF Atlantis (GSF) a été victime, le 16 juillet 1987, d'un accident du travail engageant la responsabilité d'un tiers ; que la caisse primaire d'assurance maladie a exercé contre ce tiers une action récursoire pour 25 % des sommes qu'elle a versées à la victime ou pour son compte, sur la base d'une transaction fondée sur le protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les organismes sociaux et les compagnies d'assurances ; qu'ultérieurement, sur demande de la victime, une décision de justice irrévocable du 12 septembre 1990 a fixé à 2/3 la part de responsabilité du tiers impliqué dans l'accident ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société GSF contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a calculé le taux des cotisations dues par celle-ci au titre des accidents du travail sur la base du partage de responsabilité initialement retenu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail énonce que doivent être exclues du compte employeur les prestations afférentes à un accident du travail dès lors que la responsabilité d'un tiers a été judiciairement reconnue et que l'objection de la caisse régionale, selon laquelle l'employeur n'a pas été partie, ne se fonde sur aucun texte ;

Attendu, cependant, que la caisse régionale ne pouvait calculer les cotisations d'accident du travail qu'en fonction du pourcentage de responsabilité retenu lors de la transaction passée entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assureur du tiers responsable ; qu'en écartant ce pourcentage, pour retenir celui fixé par le jugement du 12 septembre 1990, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société GSF Atlantis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17676
Date de la décision : 12/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Transaction entre la Caisse et l'assureur du tiers responsable - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Transaction entre la Caisse et l'assureur du tiers responsable - Portée

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Transaction entre la Caisse et l'assureur du tiers responsable - Portée

Un salarié d'une société ayant été victime d'un accident du travail engageant la responsabilité d'un tiers et la caisse primaire d'assurance maladie ayant exercé contre ce tiers une action récursoire pour un certain pourcentage des sommes qu'elle avait versées à la victime ou pour son compte, sur la base d'une transaction fondée sur le protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les organismes sociaux et les compagnies d'assurances, la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait calculer les cotisations d'accident du travail de l'employeur de la victime qu'en fonction du pourcentage de responsabilité retenu lors de la transaction passée entre la caisse primaire et l'assureur du tiers responsable et non sur celui fixé ultérieurement, sur demande de la victime, par une décision de justice.


Références :

Protocole d'accord du 24 mai 1983

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1998, pourvoi n°96-17676, Bull. civ. 1998 V N° 137 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 137 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17676
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