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11/03/1998 | FRANCE | N°96-12660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 96-12660


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 1996) rendu dans un litige opposant Mme X..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cimatra, à la société Trafer et à l'administrateur judiciaire et au représentant des créanciers de cette société, d'avoir dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir rejeté les conclusions signifiées par la société Trafer 3 jours auparavant ainsi que toutes les conclusions et pièces communiquées ultérieurement, alors, selon le moyen,

d'une part, que sont recevables les conclusions signifiées plusieurs jours av...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 1996) rendu dans un litige opposant Mme X..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cimatra, à la société Trafer et à l'administrateur judiciaire et au représentant des créanciers de cette société, d'avoir dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir rejeté les conclusions signifiées par la société Trafer 3 jours auparavant ainsi que toutes les conclusions et pièces communiquées ultérieurement, alors, selon le moyen, d'une part, que sont recevables les conclusions signifiées plusieurs jours avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture dès lors que leur auteur n'a pas eu pour finalité de faire échec au principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions signifiées le 13 octobre 1995 par la société Trafer et M. Y..., ès qualités, au seul motif qu'elles avaient été déposées 3 jours avant la date de clôture de l'instruction, sans dire en quoi ce comportement procédural aurait eu pour finalité de faire échec au principe de la contradiction alors même que Mme X..., ès qualités, avait été en mesure de répondre à ces conclusions et avait procédé à deux communications successives de pièces dès le 20 octobre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave ; qu'il en est ainsi en cas de survenance d'un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur le litige tel le prononcé en cause d'appel du jugement de redressement judiciaire de la société appelante et l'absence, dans le délai légal de 3 mois, d'une revendication régulière des matériels de la part de la partie adverse ; qu'en induisant l'absence de cause grave de ce que " l'argumentation relative à la revendication était possible dès le début de l'instance ", alors même qu'il était établi que le moyen soulevé par la société Trafer et M. Y..., ès qualités, dans leurs conclusions signifiées le 13 octobre 1995, reposait précisément sur l'absence de revendication régulière exercée par Mme X..., ès qualités, dans le délai légal de 3 mois qui avait commencé de courir seulement à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire de la société Trafer rendu le 3 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, par décision du 29 mars 1995 au visa des articles 760 et 761 du nouveau Code de procédure civile, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 1995 ; que la cour d'appel a relevé que ce n'est que le 13 octobre 1995, soit 3 jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, que la société Trafer a déposé des conclusions auxquelles il ne pouvait être répondu dans ce trop court délai ; qu'elle a pu en déduire que, par ce comportement, cette société avait porté atteinte au principe de la contradiction et décider d'écarter des débats ces conclusions ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12660
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Renvoi à l'audience - Ordonnance de clôture - Révocation - Condition.

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Dépôt trois jours avant l'ordonnance - Date de clôture connue depuis plusieurs mois.

1° Une cour d'appel, qui relève qu'il ne peut être répondu à des conclusions déposées par le défendeur 3 jours avant la date de clôture de l'instruction, connue depuis plusieurs mois, peut en déduire qu'en agissant ainsi la partie défenderesse porte atteinte au principe de la contradiction et décider d'écarter des débats ces conclusions.

2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Renvoi à l'audience - Ordonnance de clôture - Révocation - Cause grave.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient qu'il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-12660, Bull. civ. 1998 II N° 82 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 82 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12660
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