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11/03/1998 | FRANCE | N°96-12515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 96-12515


Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Pointe-à-Pitre, 18 janvier 1996), que la société coopérative Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) a exercé des poursuites de saisie immobilièr

e à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a, par un dire déposé au cahier des charges, de...

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Pointe-à-Pitre, 18 janvier 1996), que la société coopérative Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a, par un dire déposé au cahier des charges, demandé au tribunal de déclarer satisfactoires ses offres réelles de paiement de la créance de la BRED, et d'ordonner l'arrêt des poursuites ; que le tribunal a déclaré le dire irrecevable, par application de l'article 689 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation relative aux offres réelles faites par le débiteur, qui se prétendait ainsi libéré, constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12515
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative aux offres réelles .

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Qualification - Portée

La contestation relative à des offres réelles faites par le débiteur saisi constitue un moyen de fond sur lequel le Tribunal statue par un jugement susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 731
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-12515, Bull. civ. 1998 II N° 83 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 83 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12515
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