CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 6 mars 1997, qui, dans les poursuites exercées contre X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a annulé la procédure et relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit de l'article L. 3 du Code de la route que l'agent de police judiciaire qui dresse un procès-verbal de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à l'occasion d'un contrôle préventif d'alcoolémie pratiqué sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, doit seulement mentionner dans le procès-verbal l'identité de celui-ci, ainsi que la nature de l'ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle ; qu'il n'est pas nécessaire que soit joint à la procédure un écrit matérialisant cet ordre ;
Attendu que, pour relaxer X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, après avoir annulé la procédure établie à son encontre par un gendarme à l'occasion d'un contrôle préventif d'alcoolémie, la cour d'appel énonce que l'article L. 3 du Code de la route subordonne la possibilité pour un agent de police judiciaire de procéder à un tel contrôle à la double condition qu'il agisse sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ; qu'elle en déduit que le procès-verbal d'infraction doit comporter la nature de l'ordre donné par ce dernier, nommément désigné, ainsi que les indications permettant au juge de s'assurer que son autorité a pu effectivement s'exercer ; qu'elle relève qu'en l'espèce, la procédure comporte mention de la seule identité de l'officier de police judiciaire sous les ordres duquel le gendarme verbalisateur indique avoir agi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le procès-verbal de constatation de l'infraction poursuivie, soumis au contrôle de la Cour de Cassation, mentionne également les temps et lieux des opérations de dépistage, et qu'il n'importe que le bulletin de service sur lequel a été porté l'ordre donné par l'officier de police judiciaire n'ait pas été joint à la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.