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10/03/1998 | FRANCE | N°96-83049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 96-83049


REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 23 mai 1996, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 198

8, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 ju...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 23 mai 1996, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 1988, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable des chefs d'homicide involontaire dans le cadre du travail, sur la personne de M'Hamed Y..., et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, le condamnant à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et à diverses indemnités aux parties civiles ;
" aux motifs qu'Abdelkader X... avait, au moment de l'accident, la qualité de chef de chantier et qu'il avait un total pouvoir de direction et de contrôle sur M'Hamed Y... qui agissait sous ses ordres ; qu'il apparaît, en effet, que si, effectivement, le changement de dirigeant dont s'était chargé Marc Z..., le comptable de l'entreprise, à la suite de la démission pour raison de santé de Jean-Michel A..., n'a pas fait l'objet d'un enregistrement au greffe du tribunal de commerce, faute de transmission du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 septembre 1992 et faute de transmission de la publication de cette décision dans Le Courrier de Paimbeuf, l'entreprise a continué à fonctionner entre le 24 septembre 1992 et le 23 novembre 1992 sous la direction d'Abdelkader X..., dont le souci était la poursuite des contrats en cours et la réalisation des commandes et qui s'en était remis à l'expert-comptable pour les formalités à opérer ; qu'Abdelkader X... était, d'ailleurs, le seul interlocuteur d'Alain B..., ingénieur à ETPO, maître d'ouvrage des travaux de peinture ; qu'il était considéré comme le patron par les divers ouvriers de l'entreprise ; qu'en sa qualité de responsable de chantier, Abdelkader X... devait prendre toutes les précautions pour en assurer la sécurité, et qu'en sa qualité de peintre professionnel, il ne pouvait ignorer la nécessité de ventiler les locaux et d'utiliser un système d'éclairage protégé et adapté aux risques d'explosion rappelés sur les bidons de peinture utilisés ; que le manquement aux règles applicables à ce type de chantier est à l'origine du décès de M'Hamed Y... et Abdelkader X... doit être sanctionné à raison des fautes commises ;
" alors, d'une part, qu'Abdelkader X... assumait, selon les propres énonciations de la cour d'appel, les fonctions de responsable du chantier salarié pour le compte de la société STPA ayant à sa tête un chef d'entreprise en la personne de Jean-Michel A..., gérant de ladite société ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu retenir Abdelkader X... dans les liens de la prévention en se bornant à retenir que le gérant statutaire étant malade, Abdelkader X... avait la qualité de responsable du chantier et devait connaître, en sa qualité de peintre professionnel, les exigences relatives à la ventilation des locaux et à la protection du système d'éclairage ; que ladite décision, faute de constater qu'Abdelkader X... avait reçu délégation de la direction du chantier et qu'il était effectivement un préposé investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires afin de veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la démission de Jean-Michel A... n'ayant pas été publiée, seule sa personne demeurait légalement investie des fonctions de chef d'entreprise de sorte que celles-ci n'étaient pas assumées par Abdelkader X... ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à déclarer que l'entreprise avait continué à fonctionner entre le 24 septembre 1992 et le 23 novembre 1992 sous la direction d'Abdelkader X... et que celui-ci était considéré comme le patron par les divers ouvriers de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdelkader X... et M'Hamed Y..., salariés de la société STPA, qui effectuaient des travaux de peinture au pistolet sur une barge, ont été blessés, le second mortellement, au cours d'une explosion d'atmosphère survenue à l'intérieur du bateau, causée par l'inflammation du mélange gazeux air-vapeurs de peinture, due à la manipulation par M'Hamed Y... d'un projecteur électrique dépourvu de sécurité ;
Attendu qu'Abdelkader X... est poursuivi pour homicide involontaire et pour deux infractions aux règles de sécurité du travail relatives, d'une part, à l'obligation de ventiler les locaux à l'intérieur desquels sont émis, sous forme de gaz, vapeurs ou aérosols, des produits insalubres, gênants ou dangereux pour la santé des travailleurs, prévue par l'article R. 232-5-7 du Code du travail, et d'autre part, à l'interdiction d'utiliser, dans des zones présentant des risques d'explosion, des installations électriques susceptibles d'être une cause d'inflammation des atmosphères explosives, visée aux articles 43 et 44-1 du décret du 14 novembre 1988 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces chefs, la juridiction du second degré énonce d'abord qu'après la démission de son gérant titulaire, la société STPA a continué à fonctionner sous la direction d'Abdelkader X..., chef de chantier, lequel a poursuivi les contrats en cours et exécuté les commandes ; qu'elle précise qu'il était d'ailleurs le seul interlocuteur du maître de l'ouvrage, pour les travaux de peinture susvisés ; qu'elle ajoute que l'intéressé, considéré comme le responsable de la société par les divers ouvriers de l'entreprise, s'est présenté comme tel au cours de l'enquête diligentée à la suite de l'accident et a indiqué avoir lui-même procédé à l'embauche de M'Hamed Y..., lequel travaillait sous ses ordres ;
Que les juges retiennent ensuite, pour caractériser la faute du prévenu, que celui-ci aurait dû prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité et qu'en raison de ses qualités professionnelles, il ne pouvait ignorer la nécessité de ventiler les locaux et d'utiliser un système d'éclairage adapté aux risques d'explosion ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'à la date de l'accident, le chef de chantier gérait en fait la société, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83049
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Dirigeant de fait.

Les dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail réprimant les infractions aux règles prévues en matière d'hygiène et de sécurité du travail sont applicables aux dirigeants de fait. Dès lors, justifie sa décision au regard de ce texte, la cour d'appel qui déclare un chef de chantier coupable de telles infractions, après avoir relevé que, postérieurement à la démission du gérant de la société dont il était le salarié, il a exercé les pouvoirs du chef d'entreprise et qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de prendre les mesures obligatoires prévues par les dispositions réglementaires propres à assurer la sécurité des travailleurs.


Références :

Code du travail L231-2-1°, L263-2, R232-5-7
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-83049, Bull. crim. criminel 1998 N° 94 p. 251
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 94 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.83049
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