Sur le moyen unique :
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 1996) d'avoir décidé que la communauté de vie n'avait pas cessé entre M. X..., de nationalité marocaine, et son épouse de nationalité française, à la date de la déclaration en vue de réclamer la nationalité française souscrite par M. X... le 10 août 1987, bien que les époux, mariés en 1970, eussent déposé une requête en divorce le 12 juin 1987, alors que par cet acte les époux avaient manifesté sans équivoque leur intention de mettre fin à leur union, de sorte que l'élément intentionnel de la communauté de vie notion qui n'a pas de définition légale faisait défaut ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le seul dépôt d'une requête en divorce n'emportait pas présomption de cessation de toute communauté de vie entre les époux, et a souverainement relevé qu'en l'espèce, la séparation des résidences avait été prévue pour le 1er septembre 1987, soit postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité ;
Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.