Attendu que, selon les juges du fond, le Tribunal, statuant le 24 septembre 1993, a jugé, sur la demande et les réquisitions conformes du ministère public, que M. X..., originaire du Sénégal, avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, du fait qu'il se trouvait, à l'époque, engagé dans l'armée française, cette circonstance devant être assimilée à la résidence en France, en vertu de l'article 78 du Code de la nationalité française, dans l'interprétation qui en était alors donnée ;
Attendu que le ministère public a fait appel du jugement, en invoquant les dispositions de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, applicables aux instances en cours, selon lesquelles l'article 78 du Code de la nationalité française concernait les cas d'acquisition et non de conservation de la nationalité française ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995) a déclaré cet appel recevable et a décidé que M. X... avait perdu la nationalité française le 20 juin 1960, date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ;
Sur le premier moyen, pris de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, partie principale, contre un jugement ayant fait droit à ses réquisitions :
Attendu que le ministère public est recevable à agir pour faire appel d'un jugement conforme à ses réquisitions, dès lors que son recours tend à l'exacte application de la loi ;
Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.