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10/03/1998 | FRANCE | N°96-11886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-11886


Attendu que M. X... est titulaire, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardennes, d'un compte sur lequel sont prélevés les remboursements d'un prêt que lui a consenti cette Caisse ; qu'il a assigné celle-ci en remboursement de sommes qu'elle aurait indûment prélevées sur son compte, au titre d'intérêts de retard ; que le jugement attaqué l'a débouté de sa demande ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir, en imputant les intérêts de retard majorés sur l'ensemble du prêt restant à couri

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Attendu que M. X... est titulaire, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardennes, d'un compte sur lequel sont prélevés les remboursements d'un prêt que lui a consenti cette Caisse ; qu'il a assigné celle-ci en remboursement de sommes qu'elle aurait indûment prélevées sur son compte, au titre d'intérêts de retard ; que le jugement attaqué l'a débouté de sa demande ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir, en imputant les intérêts de retard majorés sur l'ensemble du prêt restant à courir, dont le montant des échéances non encore échues, et non seulement sur le capital restant dû, correspondant aux échéances passées, dénaturé la clause contractuelle selon laquelle " en cas de défaillance de l'emprunteur, le capital restant dû produira intérêts au taux du prêt majoré de trois points, et ce jusqu'à la date de reprise du cours normal des remboursements " ;

Mais attendu que l'expression " le capital restant dû ", pouvant s'entendre aussi bien de l'ensemble du capital non remboursé échu ou à échoir que du seul capital échu, le Tribunal s'est livré à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de cette clause et, dès lors, exclusive de dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement a rejeté la demande de M. X..., sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que les intérêts de retard prélevés sur son compte étaient dus au décalage systématique opéré par la Caisse entre les dates d'opération et les dates de valeur ;

Qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en remboursement des intérêts de retard consécutifs au décalage entre les dates d'opération et les dates de valeur, le jugement rendu, le 21 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11886
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Compte courant - Solde débiteur - Intérêts - Calcul - Application des dates de valeur - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire .

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse nécessaire - Banque - Intérêts de retard - Calcul - Application des dates de valeur - Conclusions l'invoquant

COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Calcul - Application des dates de valeur - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire

Un tribunal ne peut rejeter la demande en remboursement de sommes qu'une caisse d'épargne aurait indûment prélevées, au titre d'intérêts de retard, sur le compte d'un client sur lequel sont prélevés des remboursements d'un prêt que lui a consenti cette caisse, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que les intérêts de retard prélevés sur son compte étaient dus au décalage systématique opéré par la caisse entre les dates d'opération et les dates de valeur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, 21 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-06-07, Bulletin 1994, IV, n° 201, p. 161 (cassation) ; Chambre commerciale, 1995-01-10, Bulletin 1995, IV, n° 8 (1), p. 7 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-11886, Bull. civ. 1998 I N° 96 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 96 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11886
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