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10/03/1998 | FRANCE | N°95-42787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-42787


Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil et le principe constitutionnel de la liberté du travail et l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société Trans-Europe informatique (TEI) dont l'objet est la conception, la réalisation, la diffusion et la maintenance de tous systèmes d'information et de communication et de tous produits et services, y compris la formation, en liaison avec la bureautique, la télématique et

l'informatique, par un contrat du 2 mars 1992 contenant une clause de non...

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil et le principe constitutionnel de la liberté du travail et l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société Trans-Europe informatique (TEI) dont l'objet est la conception, la réalisation, la diffusion et la maintenance de tous systèmes d'information et de communication et de tous produits et services, y compris la formation, en liaison avec la bureautique, la télématique et l'informatique, par un contrat du 2 mars 1992 contenant une clause de non-concurrence, applicable pendant 2 ans sur le territoire de la France entière ; que, dans le cadre de son travail, il a été mis à la disposition de la société Tratel, entreprise de transports, pour une mission d'assistance informatique ; qu'il a démissionné par une lettre du 11 juillet 1992 avec un préavis de trois mois, se terminant le 30 octobre 1992 ; qu'après son départ, la société TEI, lui reprochant de s'être engagé au service de la société Tratel au mépris de son engagement, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité fixée par le contrat ; que M. X... a invoqué la nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour condamner le salarié au paiement d'une indemnité pour non-respect de cette clause, l'arrêt énonce que l'activité de la société TEI est particulièrement ciblée puisqu'il s'agit d'informatique d'entreprise avec une spécialisation dans le domaine des transports ; que M. X... avait été engagé en qualité d'analyste programmeur ; que la clause de non-concurrence ne s'appliquait que dans le domaine de l'intervention de l'informatique en matière de transports ; que la société Tratel, au service de laquelle M. X... est entré ensuite, en qualité d'analyste programmeur, est une entreprise de transports " offrant toutes prestations liées au transport à toutes sociétés intéressées par l'utilisation de tels moyens " ; que, manifestement, M. X... s'est engagé dans ce nouveau contrat de travail en violation de la clause de non-concurrence ; qu'il ne peut soutenir qu'une telle clause lui interdisait de retrouver du travail, puisqu'en sa qualité d'analyste programmeur il avait vocation à rentrer dans tout service informatique, le seul qui lui était interdit étant celui des transports ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la clause figurant dans le contrat de travail était ainsi rédigée : " M. X... ne pourra, lorsqu'il quittera la société TEI, pour quelque raison que ce soit, exploiter, faire exploiter, en son nom ou par personne interposée, une entreprise concurrente distribuant les produits dans le secteur du transport, non plus que s'engager à quelque titre que ce soit dans une telle entreprise, et ce, pendant une durée de deux années ... " ; que la société TEI ayant pour activité l'informatique d'entreprise avec une spécialisation dans le domaine des transports, cette clause avait pour effet d'interdire au salarié, après son départ, de travailler dans une entreprise ayant pour activité de fournir des prestations et services informatiques destinés à des entreprises de transports ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Tratel, au service de laquelle M. X... était entré après son départ de la société TEI, était, non pas une entreprise distribuant des prestations informatiques, mais une entreprise de transports, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42787
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Absence d'atteinte à la liberté du travail .

Viole le principe constitutionnel de la liberté du travail et les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791, la cour d'appel qui, pour condamner un salarié au paiement d'une indemnité pour non-respect d'une clause de non-concurrence, relève que cette clause avait pour effet de lui interdire, après son départ, de travailler dans une société ayant pour activité de fournir des prestations et services informatiques destinés à des entreprises de transports, alors qu'il résultait de ses constatations que la société au service de laquelle le salarié était entré, était non pas une entreprise distribuant des prestations informatiques mais une entreprise de transports.


Références :

Code civil 1134
Loi du 02 mars 1791, 1791-03-17 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-42787, Bull. civ. 1998 V N° 126 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 126 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42787
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