Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X...-Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un immeuble en indivision ; qu'un jugement du 30 novembre 1979, devenu irrévocable, a prononcé leur divorce sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive stipulant qu'il n'y avait pas lieu à liquidation ; qu'en 1991, M. X... s'est prévalu d'un acte sous seing privé signé par les deux époux par lequel son épouse s'engageait à lui faire donation de sa part indivise sur l'immeuble, tandis qu'il s'engageait à faire donation à son épouse d'un véhicule automobile et souscrivait envers elle une reconnaissance de dette ; que M. X... a assigné Mme Y... en régularisation de l'acte de cession de ses droits indivis sur l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 1995) d'avoir déclaré nulle la convention, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas faire application à des époux séparés de biens d'un texte qui ne concerne que " la liquidation et le partage de la communauté ", en sorte qu'elle a violé l'article 1450 du Code civil ; et alors, d'autre part, que conformément au droit commun de l'indivision, des époux séparés de biens peuvent, à tout moment, procéder au partage des biens indivis entre eux, partage pour lequel aucune forme particulière n'est requise en sorte qu'elle a violé les articles 815 et 819 du Code civil ;
Mais attendu que si des époux séparés de biens ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions de l'article 1450 du Code civil pour liquider leurs intérêts patrimoniaux, il résulte des articles 230, et 232 de ce Code et de l'article 1097 du nouveau Code de procédure civile que, dans la procédure de divorce sur requête conjointe, et quelle que soit la nature du régime matrimonial des époux, la convention soumise à l'homologation du juge doit porter règlement complet des effets du divorce et que les conventions des parties intéressant ce règlement ne sont valables que si elles sont soumises à l'homologation ; que la cour d'appel a relevé que la convention litigieuse, portant règlement des intérêts patrimoniaux des époux, avait été conclue pendant l'instance en divorce et qu'elle n'avait pas été soumise à l'homologation du juge aux affaires matrimoniales ; qu'il en résulte que cette convention était nulle ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.