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05/03/1998 | FRANCE | N°96-83661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 96-83661


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 22 mai 1996, qui, pour importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à diverses amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles XI, § 1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce international (GATT) du 30 octobre 1947, 5, 18 et 189 du

Traité de Rome, 3 de la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concer...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 22 mai 1996, qui, pour importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à diverses amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles XI, § 1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce international (GATT) du 30 octobre 1947, 5, 18 et 189 du Traité de Rome, 3 de la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers, du préambule de la Directive 88/146/CEE du Conseil du 7 mars 1988 interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales, de la Directive 85/358/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 complétant la Directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances hormonales et de substances à effet tyrostatique, de la Directive 86/469/CEE du Conseil du 16 septembre 1986 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 414 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'espèce des abats de bovins en provenance des Etats-Unis ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que cette importation sans déclaration a permis d'éluder la mesure de prohibition constituée par la décision de la Commission n° 89/15 du 15 décembre 1988 à effet du 1er janvier 1989 ; qu'à compter de cette date, les importations de viandes bovines du Canada et des USA ont été suspendues, en raison de l'absence de garantie présentée par ces pays quant à la non-administration aux animaux de substances hormonales :
" 1° alors qu'en raison de l'union douanière existant entre les pays de l'Union européenne (ancienne CEE), sont réputées prohibées au sens de l'article 414 du Code des douanes, les marchandises en provenance de pays tiers interdits d'importation par une prescription communautaire ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article XI, § 1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce international (GATT) et de l'article 18 du Traité de Rome que les restrictions quantitatives apportées par le Marché commun aux importations de produits agricoles en provenance des pays tiers pour des raisons autres que sanitaires ou exceptionnellement justifiées par la conjoncture du marché européen sont illicites ; que la décision 89/15/CEE de la Commission en date du 15 décembre 1988 a expressément constaté que les pays figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la Directive 72/462/CEE "ont fait parvenir des informations adéquates sur leur législation concernant l'utilisation des substances à effet oestrogène, androgène, gestagène et tyréostatique, ainsi que des informations spécifiques sur le plan précisant les garanties offertes par eux en matière de contrôles des résidus de substances visées à l'annexe I, groupe A I, II de la décision 86/469/CEE et que ces garanties peuvent être considérées comme équivalent à celles résultant de l'application des Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE du Conseil ; que les autorités de ces pays ont, de plus, garanti qu'aucun animal ou aucune viande provenant d'animaux auxquels ont été administrées par quelque moyen que ce soit des substances à effet tyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène ne sera exporté vers la communauté et qu'il y a donc lieu pour ce type de substances, de maintenir les importations de viandes fraîches et d'animaux vivants en provenance de ces pays tiers" ; qu'elle a cependant décidé la suspension des importations en provenance de ces pays (et notamment en ce qui concerne les USA, des animaux de l'espèce bovine et les viandes en provenant) et que, dès lors, en considérant comme "marchandises prohibées à l'importation", les abats de viandes bovines originaires des USA, le juge national a reconnu force de loi à une décision communautaire illégale et a par voie de conséquence fait une application inexacte tant du Traité de Rome que de l'article 414 du Code des douanes ;
" 2° alors qu'il résulte de l'article 3 et de l'annexe de la décision 89/15/CEE de la Commission en date du 15 décembre 1988 entrée en vigueur le 1er janvier 1989, que celle-ci devait être impérativement réexaminée et éventuellement modifiée avant le 31 mai 1989 ; qu'il ressort en outre de l'annexe de ladite décision que les importations de viandes bovines en provenance des USA étaient simplement suspendues ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'une nouvelle décision à l'issue du délai précité, la décision de suspension des importations était devenue caduque et que, dès lors, elle pouvait légalement servir de base à une condamnation sur le fondement de l'article 414 du Code des douanes pour des faits postérieurs ;
" 3° alors que les décisions de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles de recours en droit interne, ladite juridiction, dans la mesure où elle constaterait que la décision précitée de la Commission n° 89/15/CEE nécessite une interprétation compte tenu de l'ambiguïté ou de la contradiction de ces termes, saisirait la Cour de justice d'une question préjudicielle qui pourrait à titre indicatif être libellée de la manière suivante : " la décision de la Commission n° 89/15/CEE en date du 15 décembre 1988, qui, après avoir constaté expressément que des produits agricoles en provenance de pays tiers qu'elle énumère sont conformes aux normes sanitaires des Directives communautaires qu'elle vise, est incompatible avec les objectifs de l'article 18 du Traité de Rome et ne constitue pas une restriction quantitative en tant que telle prohibée par ce Traité en vertu des accords du GATT auquel elle se réfère implicitement ? ; " ladite décision est-elle valable au regard des Directives communautaires qu'elle vise dans son préambule ? ; " la décision susvisée doit-elle être interprétée comme suspendant les importations de viandes bovines américaines au-delà du 31 mai 1989 compte tenu de l'absence de réexamen pourtant prévu par son article 3 intervenu avant comme après cette date ? " ;
Attendu qu'Alain X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle par l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 426 et 414 du Code des douanes, pour avoir importé, entre octobre 1989 et février 1990, des abats de bovins congelés, originaires des Etats-Unis d'Amérique du nord, en les déclarant sous une fausse dénomination d'espèce ou sous une fausse origine, pour éluder des mesures de prohibition à l'importation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que, sachant que les importations de viandes bovines originaires des Etats-Unis avaient été provisoirement suspendues, à compter du 1er janvier 1989, par une décision de la Commission de Bruxelles en date du 15 décembre 1988, en raison d'un risque de présence de substances anabolisantes, Alain X..., de concert avec son fournisseur américain habituel, a tantôt dissimulé, dans les conteneurs, les abats sous des cartons de " langues de porc ", en déclarant la totalité de la marchandise sous cette dénomination, tantôt fait transiter les conteneurs par la Yougoslavie, en utilisant de faux documents pour en masquer l'origine véritable ; que les juges ajoutent qu'eu égard aux manoeuvres frauduleuses déployées, l'intéressé ne pouvait prétendre être de bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'à la date des faits, la décision 89/15/CEE du 15 décembre 1988, prise en application des directives 72/462/CEE du 12 décembre 1972, 86/469/CEE du 16 septembre 1986, 88/146/CEE du 7 mars 1988, n'avait été, ni rapportée par la Commission, ni invalidée par la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;
Qu'ainsi, le moyen, inopérant par ailleurs, en ce qu'il invoque, en ses première et troisième branches, la violation des Accords généraux sur les tarifs et le commerce, qui, directement négociés par la Communauté, n'ont aucun effet direct dans les Etats membres, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83661
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Accords du GATT négociés par la Communauté européenne - Effet direct en droit interne (non).

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausses déclarations afin d'éluder une mesure de suspension - Importation de viande bovine - Accord du GATT - Effet direct en droit interne (non)

Etant directement négociés par la Communauté européenne, les Accords généraux sur les tarifs et le commerce (GATT) n'ont aucun effet direct dans les Etats membres. Est donc inopérant le moyen qui allègue l'incompatibilité de la décision 89/15 de la Commission, du 15 décembre 1988, relative à l'interdiction temporaire des importations d'abats de viande bovine en provenance des Etats-Unis, avec l'article XI, § 1, du GATT. (1).


Références :

Code des douanes 414, 426
Directive 86/469/CEE du 16 septembre 1986, 88/146/CEE 1988-03-07

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. CJCE 1994-10-05, aff. C 280, RFA c/ Conseil, dernier considérant.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-83661, Bull. crim. criminel 1998 N° 88 p. 238
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 88 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.83661
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