CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 3 avril 1996, qui, pour infractions à la législation sur les armes, munitions et explosifs, et infraction douanière, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 du Code des douanes, 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la visite domiciliaire soulevée par Michel X... ;
" aux motifs que l'absence de Michel X... lors de la visite domiciliaire ne saurait être une cause de nullité, puisque l'article 64 du Code des douanes stipule que la visite domiciliaire doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux, et que Mme X... y a assisté à ce titre ;
" alors, d'une part, que "l'occupant des lieux", au sens de l'article 64 du Code des douanes, s'entend de la personne concernée par la procédure douanière, qui occupe les lieux ; que, dès lors, lorsqu'ils procèdent à une visite du domicile d'une personne placée en retenue douanière, les agents des douanes doivent agir en présence de celle-ci ou de son représentant dûment désigné ; qu'en l'espèce, seul Michel X..., placé en retenue douanière, était concerné par la procédure et par la visite pratiquée à son domicile ; que, dès lors, la seule présence de Mme X..., qu'il n'avait pas désignée pour le représenter, ne peut couvrir l'irrégularité de la visite pratiquée en son absence ;
" et alors, d'autre part, que les dispositions du Code de procédure pénale sont inapplicables en matière douanière ; que, dès lors, la nullité d'une visite domiciliaire pour inobservation des formalités prescrites par l'article 64 du Code des douanes ne saurait être subordonnée à une atteinte aux intérêts de la personne concernée en application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
" et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'absence de la personne placée en retenue douanière lors de la visite pratiquée à son domicile, en violation des dispositions de l'article 64 du Code des douanes, constitue une irrégularité qui porte atteinte aux intérêts de cette personne " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 330 du Code des douanes ;
Attendu que les opérations de visite domiciliaire et de saisie douanières effectuées au domicile d'une personne appréhendée en flagrant délit, ne peuvent avoir lieu qu'en présence de celle-ci, ou, en cas d'impossibilité, en présence de la personne qu'elle a spécialement désignée pour la représenter ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel X... a été interpellé le 21 janvier 1991 à 10 heures à Virsac (Gironde), par des fonctionnaires de la Direction nationale des enquêtes douanières, alors qu'il transportait dans son véhicule automobile des armes des première et quatrième catégories ;
Que, le même jour, à 15 heures, des agents de la même Administration, assistés d'un officier de police judiciaire, ont procédé à son domicile à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), en présence de son épouse, à une visite domiciliaire au cours de laquelle ils ont saisi un important stock d'armes et de munitions appartenant aux première, quatrième et huitième catégories, de pièces détachées et de détonateurs ;
Qu'après avoir communiqué, le 18 juin 1992, la procédure au ministère public, le juge d'instruction a renvoyé, par ordonnance du 18 août 1993, Michel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les armes, munitions et explosifs et d'infraction douanière ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, le prévenu a invoqué la nullité de la visite domiciliaire pratiquée en dehors de sa présence par les agents des douanes ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué se borne à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de Michel X..., lors de la visite domiciliaire, ne saurait être une cause de nullité, puisque son épouse y a assisté en qualité d'occupante des lieux ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu, alors en rétention douanière, ait été dans l'impossibilité d'assister à la visite effectuée à son domicile ni que la personne présente sur les lieux ait été régulièrement désignée pour le représenter, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 avril 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.