Joint les pourvois n° 96-18.586 et n° 96-18.587, en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 900-1 et L. 953-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 742-1 à L. 742-8 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale ; que le deuxième dispose qu'à compter du 1er janvier 1992, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées bénéficient personnellement de la formation professionnelle continue et, à cette fin, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution, qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu que M. d'X..., qui exerce à titre de travailleur indépendant la profession de marin-pêcheur, a été mis en demeure par l'organisme de recouvrement de payer, pour les années 1992 et 1993, sa contribution à la formation professionnelle continue ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le droit social maritime est un droit autonome régi par des lois particulières, en sorte que seules peuvent être appliquées aux marins les dispositions expressément prévues à cet effet, ce que confirment les articles L. 742-2 à L. 742-8 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du Code du travail n'ont pas pour objet de conférer un statut complet aux marins-pêcheurs, mais seulement de prévoir certaines règles les concernant, et alors, d'autre part, que la formation professionnelle continue est d'application générale pour tous les travailleurs indépendants, notamment pour les marins-pêcheurs qui ont cette qualité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 19 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les recours de M. d'X....