Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 812-2 et R. 812-13 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le jugement contient l'énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant en matière d'inscription sur les listes électorales mentionne que le juge était assisté de Mme X..., adjoint administratif principal, et que la décision a été signée par le président et l'adjoint administratif principal ;
Attendu qu'il n'est établi ni par le jugement ni par aucune des pièces soumises à la Cour de Cassation que Mme X... faisait fonction de greffier ou qu'elle avait prêté le serment précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour.