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04/03/1998 | FRANCE | N°96-15117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 96-15117


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête initiale en divorce pour rupture prolongée de la vie commune dans laquelle le mari indiquait n'être astreint à l'exécution d'aucun devoir de secours, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois, d'un côté, constater que le demandeur en divorce avait respecté ses obligations légales en précisant dans sa requête comment il assurerait tant durant l'instance qu'après

la dissolution du mariage son devoir de secours et, de l'autre, relever q...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête initiale en divorce pour rupture prolongée de la vie commune dans laquelle le mari indiquait n'être astreint à l'exécution d'aucun devoir de secours, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois, d'un côté, constater que le demandeur en divorce avait respecté ses obligations légales en précisant dans sa requête comment il assurerait tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage son devoir de secours et, de l'autre, relever qu'il avait explicité les raisons pour lesquelles il estimait ne pas être astreint à l'exécution de son devoir de secours ; qu'en se fondant sur des considérations inconciliables quant au contenu exact de la requête initiale au sujet du devoir de secours, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le demandeur en divorce pour rupture prolongée de la vie commune doit exposer dans sa requête les moyens par lesquels il exécutera son devoir de secours ; qu'il est satisfait à cette obligation si l'intéressé indique ses ressources et les raisons pour lesquelles il estime ne pas être astreint à l'exécution du devoir de secours ; qu'en énonçant à tort que le mari n'était pas tenu d'indiquer précisément le montant exact de ses ressources dès lors qu'il ne faisait aucune proposition de pension alimentaire et en déclarant " suffisamment précis à ce stade de la procédure " le mémoire annexé à sa requête qui n'indiquait pas le montant exact des ressources du requérant, la cour d'appel a violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune n'est plus susceptible de régularisation après l'ordonnance du juge aux affaires familiales convoquant les époux à une tentative de conciliation ; qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir que le mémoire annexé à la requête initiale s'était avéré insuffisant par rapport aux éléments qui avaient été ultérieurement dégagés par l'expert désigné par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle rappelait également que le juge de la mise en état avait enjoint au mari de communiquer des documents permettant de connaître avec exactitude le montant de ses revenus et que ce dernier n'avait toujours pas fourni les éléments indispensables à la fixation éventuelle d'une pension alimentaire ; qu'en déclarant que les indications fournies par le mari dans sa requête initiale étaient suffisamment précises à ce stade de la procédure et que, grâce aux pièces ultérieurement produites, ses revenus pouvaient être évalués avec une précision suffisante, sans vérifier que les indications données dans la requête n'avaient pas été complétées avant la convocation des époux à l'audience de conciliation, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la requête initiale du mari était accompagnée d'un mémoire par lequel il mentionnait ses ressources annuelles, le patrimoine de la femme et le train de vie qu'elle s'assurait alors qu'il ne lui versait aucune contribution aux charges du mariage ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la requête satisfaisait aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 239, 260 et 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune et avant dire droit sur la demande de l'épouse relative au devoir du secours, renvoie les parties à une audience ultérieure en leur enjoignant de conclure sur ce point ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité de la requête initiale, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15117
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé - Fixation concomitante et définitive des obligations de l'époux demandeur à l'égard de son conjoint et de ses enfants - Nécessité .

Le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours.


Références :

Code civil 239, 260, 281
nouveau Code de procédure civile 1123

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-02-08, Bulletin 1995, II, n° 45, p. 26 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-15117, Bull. civ. 1998 II N° 69 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 69 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15117
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