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04/03/1998 | FRANCE | N°96-13556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-13556


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que la société Syllema Andrieu, preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant à Mme X..., après refus opposé par cette dernière à une demande de renouvellement du bail, a assigné la propriétaire en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Syllema Andrieu fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que si la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit s'apprécier en principe au jour de la date de

demande de renouvellement, il en va différemment lorsque le bailleur entend dénie...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que la société Syllema Andrieu, preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant à Mme X..., après refus opposé par cette dernière à une demande de renouvellement du bail, a assigné la propriétaire en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Syllema Andrieu fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que si la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit s'apprécier en principe au jour de la date de demande de renouvellement, il en va différemment lorsque le bailleur entend dénier au preneur le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 postérieurement à la délivrance du congé, ce preneur étant alors en droit de se prévaloir d'une immatriculaton régulière effectuée dans cet intervalle de temps ; qu'en refusant de reconnaître un plein effet à l'immatriculation de la société Syllema Andrieu au registre du commerce effectuée le 18 octobre 1993, soit avant la demande en dénégation du statut présentée par Mme X... par voie de conclusions en date du 2 novembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 1er et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Syllema Andrieu n'était pas immatriculée au registre du commerce, pour les lieux loués, au jour de la demande en renouvellement, la cour d'appel a exactement retenu que l'inscription postérieure à cette demande était dépourvue de tout effet rétroactif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13556
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Moment .

Est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui déboute le preneur de sa demande d'indemnité d'éviction en relevant que celui-ci n'était pas immatriculé au registre du commerce, pour les lieux loués, au jour de la demande en renouvellement et que l'inscription postérieure est dépourvue de tout effet rétroactif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-01-06, Bulletin 1993, III, n° 2, p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-13556, Bull. civ. 1998 III N° 52 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 52 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13556
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