Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés en retenant qu'il résulte la preuve, à l'égard de chacun d'eux, d'infractions graves et renouvelées aux obligations du mariage de nature à faire prononcer le divorce aux torts partagés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.