La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°95-41642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-41642


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., embauché par la société UFSA-Vie le 1er avril 1968 en qualité d'inspecteur du cadre stagiaire, promu inspecteur du cadre deuxième échelon, désigné délégué syndical par la CGC le 27 décembre 1987, victime d'un accident en septembre 1989, a été reconnu invalide deuxième catégorie le 31 janvier 1991 ; que, l'employeur ayant, par lettre du 13 mars 1991, pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure en vertu des dispositions de l'article 15, chapitre III, annexe V de la convention collective des inspecteur

s du cadre commissionnés, en raison de la prolongation de l'indisponib...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., embauché par la société UFSA-Vie le 1er avril 1968 en qualité d'inspecteur du cadre stagiaire, promu inspecteur du cadre deuxième échelon, désigné délégué syndical par la CGC le 27 décembre 1987, victime d'un accident en septembre 1989, a été reconnu invalide deuxième catégorie le 31 janvier 1991 ; que, l'employeur ayant, par lettre du 13 mars 1991, pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure en vertu des dispositions de l'article 15, chapitre III, annexe V de la convention collective des inspecteurs du cadre commissionnés, en raison de la prolongation de l'indisponibilité pour maladie au-delà de dix-huit mois, le salarié a contesté la rupture et a demandé à l'employeur de le réintégrer ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 14 mars 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement d'un salarié protégé sans autorisation préalable de l'inspection du Travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, premièrement, que selon l'article 15 de la convention collective des inspecteurs du cadre commissionné, la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de dix-huit mois entraîne la caducité du contrat de travail ; que le salarié a interrompu l'exécution de son contrat de travail en raison d'une affection qui a entraîné un classement en invalidité de deuxième catégorie le rendant définitivement inapte à toute activité professionnelle ; qu'en décidant qu'au-delà d'une période d'arrêt de travail de dix-huit mois, l'employeur devait procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité de même que les articles L. 121-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; alors, deuxièmement, que le salarié ne peut se prévaloir d'un licenciement s'il a demandé sa réintégration et a refusé de se soumettre à un contrôle médical ; qu'en accordant le bénéfice du licenciement malgré cette attitude contradictoire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-4 et L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, troisièmement, que l'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions dans l'entreprise entraîne la cessation de plein droit du mandat du délégué syndical ; qu'après avoir exercé ses fonctions de délégué syndical pendant moins d'un an, le salarié a été placé en congé de maladie en septembre 1989 et, ce, pendant dix-huit mois sans pouvoir reprendre son activité en raison de son classement en invalidité de deuxième catégorie ; qu'en décidant que le 13 mars 1991, il était toujours investi d'un mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 412-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, nonobstant les dispositions de la convention collective qui ne peuvent être moins favorables que celles de la loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié, indisponible durant une longue période pour maladie, s'analyse en un licenciement ;

Attendu, ensuite, que la protection conférée par l'article L. 412-18 du Code du travail au délégué syndical bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à la rupture, l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical, la cour d'appel a exactement décidé qu'en dépit de l'inaptitude physique qui ne faisait obstacle qu'à l'exercice du travail, le salarié était protégé et que son licenciement, intervenu sans respect des formalités légales, était nul, le salarié étant en droit de réclamer sa réintégration ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41642
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Indisponibilité consécutive à la maladie - Licenciement - Nécessité - Convention collective moins favorable - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Licenciement - Nécessité - Convention collective moins favorable - Portée 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Portée.

1° Nonobstant les dispositions de la convention collective qui ne peuvent être moins favorables que celles de la loi, la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, indisponible durant une longue période pour maladie, s'analyse en un licenciement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Exercice du mandat (non).

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Application - Conditions - Exercice du mandat (non) 2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Conditions - Exercice du mandat (non).

2° La protection conférée par l'article L. 412-18 du Code du travail au délégué syndical bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice.


Références :

2° :
Code du travail L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-02-11, Bulletin 1990, V, n° 634, p. 383 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1995-05-09, Bulletin 1995, V, n° 149, p. 110 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1995-07-18, Bulletin 1995, V, n° 247, p. 179 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-05-27, Bulletin 1997, V, n° 191, p. 137 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-41642, Bull. civ. 1998 V N° 118 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 118 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award