Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., embauché par la société UFSA-Vie le 1er avril 1968 en qualité d'inspecteur du cadre stagiaire, promu inspecteur du cadre deuxième échelon, désigné délégué syndical par la CGC le 27 décembre 1987, victime d'un accident en septembre 1989, a été reconnu invalide deuxième catégorie le 31 janvier 1991 ; que, l'employeur ayant, par lettre du 13 mars 1991, pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure en vertu des dispositions de l'article 15, chapitre III, annexe V de la convention collective des inspecteurs du cadre commissionnés, en raison de la prolongation de l'indisponibilité pour maladie au-delà de dix-huit mois, le salarié a contesté la rupture et a demandé à l'employeur de le réintégrer ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 14 mars 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement d'un salarié protégé sans autorisation préalable de l'inspection du Travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, premièrement, que selon l'article 15 de la convention collective des inspecteurs du cadre commissionné, la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de dix-huit mois entraîne la caducité du contrat de travail ; que le salarié a interrompu l'exécution de son contrat de travail en raison d'une affection qui a entraîné un classement en invalidité de deuxième catégorie le rendant définitivement inapte à toute activité professionnelle ; qu'en décidant qu'au-delà d'une période d'arrêt de travail de dix-huit mois, l'employeur devait procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité de même que les articles L. 121-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; alors, deuxièmement, que le salarié ne peut se prévaloir d'un licenciement s'il a demandé sa réintégration et a refusé de se soumettre à un contrôle médical ; qu'en accordant le bénéfice du licenciement malgré cette attitude contradictoire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-4 et L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, troisièmement, que l'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions dans l'entreprise entraîne la cessation de plein droit du mandat du délégué syndical ; qu'après avoir exercé ses fonctions de délégué syndical pendant moins d'un an, le salarié a été placé en congé de maladie en septembre 1989 et, ce, pendant dix-huit mois sans pouvoir reprendre son activité en raison de son classement en invalidité de deuxième catégorie ; qu'en décidant que le 13 mars 1991, il était toujours investi d'un mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 412-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, nonobstant les dispositions de la convention collective qui ne peuvent être moins favorables que celles de la loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié, indisponible durant une longue période pour maladie, s'analyse en un licenciement ;
Attendu, ensuite, que la protection conférée par l'article L. 412-18 du Code du travail au délégué syndical bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à la rupture, l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical, la cour d'appel a exactement décidé qu'en dépit de l'inaptitude physique qui ne faisait obstacle qu'à l'exercice du travail, le salarié était protégé et que son licenciement, intervenu sans respect des formalités légales, était nul, le salarié étant en droit de réclamer sa réintégration ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.