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03/03/1998 | FRANCE | N°97-84553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1998, 97-84553


REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicide involontaire, et, en ce qui concerne le dernier, pour deux infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure et a renvoyé le dossier au juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 novembre 199

7, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur...

REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicide involontaire, et, en ce qui concerne le dernier, pour deux infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure et a renvoyé le dossier au juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 novembre 1997, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I. Sur les pourvois formés par X... et Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ceux-ci ;
II. Sur les pourvois formés par les autres demandeurs :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 513 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 11 juin 1997, ont été entendu M. Beauvais, en son rapport, le ministère public, en ses réquisitions, Me Khayat, substituant Me Plichon, conseil de Y..., en ses observations sommaires, Me Mettetal, conseil de Z... et de X..., en ses observations sommaires, Me Pericard, substituant Me Neret, conseil de Jean-Claude B... en ses observations sommaires et ayant eu la parole le dernier (arrêt, page 4) ;
" 1° alors que, devant la chambre d'accusation, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ;
" qu'ainsi, méconnaît les exigences des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que Me Khayat, conseil de A..., non comparant, mis en examen, ait été entendu en ses observations pour ce dernier, ni qu'il ait eu la parole en dernier ;
" 2° alors que devant la chambre d'accusation, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ;
" qu'ainsi, méconnaît les exigences des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que si Me Khayat, substituant Me Plichon, conseil de Y..., a été entendu en ses observations sommaires, seul Me Pericard, substituant Me Neret, conseil de B..., a eu la parole le dernier " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Me Khayat, avocat de A..., ait formulé des observations en sa faveur, l'intéressé ne saurait s'en faire un grief, dès lors que, les personnes mises en examen ayant déposé des mémoires contenant des articulations identiques, cet avocat, en présentant la défense de Y..., au lieu et place du conseil de celui-ci, a, par là même, développé les arguments du demandeur ;
Que, par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêt, reprises au moyen, que les avocats des intéressés ont eu la parole après le ministère public ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leurs avocats, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 171 à 174, 206, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler le scellé n° 2 ni à retirer ledit scellé du dossier d'information ;
" aux motifs que la lecture du dossier de la procédure fait apparaître que le 21 août 1993, sur les lieux de l'accident, un palan de marque Victory d'une tension de deux tonnes portant le n° 22850060 et sa chaîne ont été saisis par les services de police chargés de l'enquête et placés sous scellé n° 2 ; que la saisie et le placement sous scellé de ces pièces à conviction sont parfaitement réguliers ; que le 7 octobre 1994, le palan et sa chaîne placés sous scellé n° 2 ont été remis par le greffier à l'expert, M. C..., aux fins d'expertise, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par ce greffier ; que ce scellé a été retourné au greffier le 20 février 1995, ainsi qu'il résulte de la mention portée sur le procès-verbal ; que le greffier en chef du tribunal de grande instance a constaté le 9 janvier 1997, l'absence de fiche du scellé n° 2 ; que l'expert, M. D..., a indiqué, page 8 de son rapport d'expertise coté D182, avoir constaté au greffe du tribunal la présence d'un palan de marque Victory charge deux tonnes, précisant que ce palan était " présenté dans un sac de plastique ouvert ", le sac comportant une étiquette portant une indication dont il ignorait la signification et ledit palan n'ayant " aucune identification permettant d'affirmer son origine " ; qu'ainsi, il ne semble pas que le palan et sa chaîne placés sous scellé n° 2 aient fait l'objet d'une reconstitution de scellé après avoir été examinés par l'expert, M. C..., ainsi qu'il résulte des termes de l'attestation du greffier en chef et des constatations de l'expert rappelés ci-dessus ; que pour autant, la non-reconstitution de ce scellé ne saurait en entraîner la nullité (arrêt, pages 7 et 8) ;
" 1o alors que lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés, serait-ce aux fins d'expertise, qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou eux dûment appelés, la méconnaissance de ces formalités substantielles portant nécessairement atteinte aux droits de la défense et justifiant, dès lors, la nullité de la pièce litigieuse et son retrait du dossier de l'instruction ; " qu'en l'espèce, les demandeurs ont expressément fait valoir dans leurs mémoires respectifs que si le scellé n° 2, présenté pour la première fois aux personnes mises en examen le 9 janvier 1997, était brisé et ouvert, la date à laquelle l'ouverture de ce scellé avait été effectuée, hors de la présence des intéressés, demeurait incertaine, de sorte que la nullité de cette pièce ne provenait pas de l'absence de reconstitution du scellé à l'issue de la première expertise de M. C..., mais de l'ouverture dudit scellé, dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale et, partant, interdisant toute identification ultérieure de la pièce litigieuse ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le palan et sa chaîne placés sous scellé n° 2 n'ont pas fait l'objet d'une reconstitution de scellé après avoir été examinés par l'expert, M. C..., et que cette non-reconstitution du scellé ne saurait en entraîner la nullité, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;
" 2° alors qu'en se bornant à énoncer lapidairement que la non-reconstitution du scellé n° 2 ne saurait en entraîner la nullité, sans répondre à l'argumentation des personnes mises en examen, qui faisaient valoir que les dispositions de l'article 97, alinéa 4, étant substantielles, leur méconnaissance était nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense, l'ouverture du scellé hors la présence des intéressés ne permettant pas de s'assurer que la pièce litigieuse était bien celle initialement mise sous scellé, ni de vérifier qu'elle n'ait pas été manipulée pendant le laps de temps où elle n'était plus protégée, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident mortel du travail, causé par la chute d'une benne sur un ouvrier, après rupture d'un palan qui reliait celle-ci à un pont roulant, la pièce défectueuse a été placée sous scellé ;
Que, dans l'information suivie notamment contre les cinq demandeurs pour homicide involontaire, le juge d'instruction a, le 9 septembre 1994, désigné un expert pour examiner le palan et déterminer les causes de sa rupture ; que le scellé, déposé au greffe du tribunal, a été remis le 7 octobre à cet expert, qui l'a restitué le 20 février 1995, après avoir établi son rapport ;
Attendu que, par arrêt du 3 octobre 1995, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, a annulé l'expertise ainsi que les actes subséquents, pour violation des prescriptions de l'article 164, alinéa 2, dudit Code ; que, par décision du 8 juillet 1996, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle expertise comprenant la même mission ; que, le 15 avril 1997, après dépôt du rapport, le magistrat a saisi la juridiction du second degré pour voir statuer sur la régularité de l'expertise et sur la validité du scellé, remis au second expert dans un sac en matière plastique ouvert et dépourvu de fiche d'identification ;
Que, devant la chambre d'accusation, les personnes mises en examen ont fait valoir que l'ouverture de ce scellé, effectuée à une date indéterminée et en violation des dispositions de l'article 97, alinéa 4, du Code précité, devait entraîner l'annulation des actes postérieurs à sa constitution, ainsi que son retrait de la procédure ;
Attendu qu'après avoir relevé que la saisie et le placement sous scellé du palan et de sa chaîne sont réguliers, les juges énoncent que ledit scellé ne semble pas avoir été reconstitué après la première expertise ;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations et des pièces de la procédure que l'ouverture du scellé a nécessairement été pratiquée avant l'expertise ordonnée le 9 septembre 1994 ou au cours de celle-ci ;
Que, dès lors, à peine de forclusion, il appartenait aux personnes mises en examen d'invoquer l'irrégularité de cette formalité à l'occasion de la précédente saisine de la chambre d'accusation ;
Qu'en effet, selon l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque cette juridiction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ;
Qu'ainsi, le moyen, qui fait grief aux juges d'avoir écarté cette exception de nullité, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84553
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Personnes mises en examen ou leurs avocats - Ordre - Droits de la défense.

1° Lorsque la chambre d'accusation statue sur une procédure comprenant plusieurs personnes mises en examen, il est satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale, dès lors que ces personnes ou leurs avocats ont la parole en dernier, aucun ordre n'étant prescrit pour leur audition(1).

2° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête fondée sur un acte de la procédure accompli ou une pièce versée au dossier postérieurement à l'arrêt ayant statué sur une précédente requête.

2° Il résulte de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation examine la régularité d'une procédure, tous moyens pris de sa nullité doivent lui être soumis, et que les parties ne sont plus recevables à s'en prévaloir par la suite, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. Ainsi, des personnes mises en examen sont irrecevables à contester la régularité de l'ouverture d'un scellé, pratiquée à l'occasion d'une expertise que la chambre d'accusation a annulée par un précédent arrêt, rendu au terme d'une procédure contradictoire à leur égard(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 173, 174 al. 1
Code de procédure pénale 199, 216

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 04 juillet 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-17, Bulletin criminel 1987, n° 410 (1), p. 1078 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1994-07-19, Bulletin criminel 1994, n° 282, p. 696 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 226 (2), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel 1995, n° 229, p. 628 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1995-11-30, Bulletin criminel 1995, n° 365, p. 1070 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-09-17, Bulletin criminel 1996, n° 317, p. 956 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1998, pourvoi n°97-84553, Bull. crim. criminel 1998 N° 79 p. 210
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 79 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84553
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