Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 2248 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie Aig Europe à une action judiciaire engagée contre elle le 10 décembre 1992 par son assuré, M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé qu'un paiement partiel fait par cet assureur le 2 mai 1989 constituait, de sa part, une reconnaissance du droit de l'assuré interruptive de la prescription et que, dès lors, la compagnie d'assurances " se trouvait déchue du droit d'invoquer la prescription par elle interrompue volontairement " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.