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03/03/1998 | FRANCE | N°96-11138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1998, 96-11138


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2248 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie Aig Europe à une action judiciaire engagée contre elle le 10 décembre 1992 par son assuré, M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé qu'un paiement partiel fait par cet assureur le 2 mai 1989 constituait, de sa part, une reconnaissance du droit de l'assuré interruptive de la prescription et que, dès lors, la compagnie d'assurances " se trouvait déchue du droi

t d'invoquer la prescription par elle interrompue volontairement " ;

At...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2248 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie Aig Europe à une action judiciaire engagée contre elle le 10 décembre 1992 par son assuré, M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé qu'un paiement partiel fait par cet assureur le 2 mai 1989 constituait, de sa part, une reconnaissance du droit de l'assuré interruptive de la prescription et que, dès lors, la compagnie d'assurances " se trouvait déchue du droit d'invoquer la prescription par elle interrompue volontairement " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11138
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Conséquences - Départ d'un nouveau délai de prescription - Effet à l'égard du débiteur - Déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Assurance - Paiement partiel fait par l'assureur - Effet à l'égard du débiteur - Déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Conséquences - Départ d'un nouveau délai de prescription - Effet à l'égard du débiteur - Déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription (non)

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit de l'assuré résultant du paiement partiel fait par l'assureur - Effets - Déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription (non)

L'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription. Par suite, la reconnaissance du droit de l'assuré résultant du paiement partiel fait par l'assureur, interruptif de la prescription, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur invoque l'écoulement d'un nouveau délai de 2 ans ayant couru à compter de l'acte interruptif de la prescription.


Références :

Code civil 2248
Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1998, pourvoi n°96-11138, Bull. civ. 1998 I N° 94 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 94 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11138
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